CETATEXT000018257806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 07NC00918, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00918 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP SULTAN PEREZ BENSMIHAN Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007, complétée le 4 janvier 2008 présentée pour Mme Fatma X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Sultan, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701334 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour émane d'une autorité incompétente, le secrétaire général de la préfecture ne justifiant pas d'une délégation de signature et de pouvoir pour ce type d'actes et sa délégation est trop générale pour s'appliquer à ce type de décision ; - la décision n'est pas motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979, car la motivation retenue est trop générale et ne correspond pas aux motifs retenus ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'ensemble de ses attaches privées et familiales est en France et elle n'a plus de lien avec son pays d'origine ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code car sa situation, exceptionnelle, répond à des considérations humanitaires ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de ladite convention car la famille de l'assassin de son père constitue une menace pour sa sécurité personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire émane d'une autorité incompétente car le secrétaire général de la préfecture ne disposait que d'une délégation lui permettant de signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; - cette même décision n'est pas motivée en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination émane d'une autorité incompétente car le secrétaire général de la préfecture ne disposait d'aucune délégation de pouvoir ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a toutes ses attaches en France et son retour en Turquie l'expose à des traitements inhumains ou dégradants ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 30 juillet 2007 fixant la clôture d'instruction au 10 décembre 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 précité, le préfet peut donner délégation au secrétaire général de la préfecture «en toute matière» ; que, d'autre part, par arrêté du 1er septembre 2006 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Le Mehauté, secrétaire général du département, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions à l'exception des arrêtés de conflits ; que, par suite Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la requérante reprend, en appel, les mêmes arguments que ceux qu'elle a soutenus en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France, selon ses déclarations, en octobre 2003 ; que , dès le mois d'août 2004, elle a fait l'objet d'une invitation à quitter la France et d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré ; que si l'intéressée a plusieurs membres de sa famille en France, elle n'établit pas avoir de liens sociaux en dehors de la famille qui l'héberge ; que, son époux l'ayant quittée, la décision attaquée n'est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à la cellule familiale qu'elle constitue avec son enfant en bas âge ; qu'enfin, elle n'établit pas ne plus avoir aucun lien avec son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente sept ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne porte pas, compte tenu des buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à une vie privée et familiale normale ; que, dès lors, la décision en cause n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, la requérante reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a soutenus en première instance, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien de la décision portant refus de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour était motivée et les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été rappelées ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du Préfet du Bas-Rhin refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X est légale ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour soulevé à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Bas-Rhin en fixant le pays vers lequel elle peut être renvoyée, la requérante reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a soutenus en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 07NC918
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.