CETATEXT000018257808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 07NC00921, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00921 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB WURTZ M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour M. Elvis X demeurant 12 rue de Rome à Strasbourg (Bas-Rhin), par Me Wurtz, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701380 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, ensemble la décision du 12 janvier 2007 portant rejet du recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour «mention étudiant» dans un délai de quinze jours, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur qui ne justifie pas d'une délégation régulière publiée ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistrées le 14 décembre 2007, les observations présentées par le préfet du Bas-Rhin ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 12 décembre 2007 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a déféré le 13 mars 2007 au Tribunal administratif de Strasbourg la décision du 12 décembre 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour mention étudiant qu'il détenait et celle du 12 janvier 2007 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux ; que, se fondant sur ce qu'il ressortait de la demande qu'elle ne tendait qu'à l'octroi de délais qu'il n'appartenait pas à la juridiction d'octroyer, les premiers juges ont rejeté la demande pour irrecevabilité ; que, dans son appel dirigé contre ce jugement, M. X se borne à critiquer la légalité du refus de séjour dont il a été l'objet sans contester l'irrecevabilité opposée en première instance ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être confirmé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elvis X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 07NC00921
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.