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07NC00941

CETATEXT000018257810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 07NC00941, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00941 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MARTY M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le 11 décembre 2007, présentée pour M. Tarik X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Marty ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701386 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin, en date du 19 décembre 2006 et du 16 février 2007, par lesquels le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour «vie privée et familiale», enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour «vie privée et familiale» ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est la seule personne à même de s'occuper de sa tante malade et de ses deux enfants dont l'un est handicapé mental et l'autre invalide ; l'une des filles de sa tante habite à Metz et l'autre au Canada ; son lien de parenté avec sa tante est établi ; il est parfaitement intégré dans la société française ; les arrêtés attaqués méconnaissent donc les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 16 août 2007, le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - en raison de la fin de la communauté de vie avec son épouse, aucun titre ne pouvait lui être délivré sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intéressé a toujours vécu au Maroc où réside l'essentiel de sa famille ; à supposer établi le lien familial avec Mme X, celle ci se trouvait dans la même situation, malade et seule avec ses enfants, depuis de nombreuses années ; il n'est aucunement établi qu'elle ne puisse être assistée par d'autres membres de sa famille résidant en France ou bénéficier d'une aide médicale à domicile prise en charge par l'Etat ; la possibilité d'une insertion professionnelle est sans influence ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 septembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction de la requête le 12 décembre 2007 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1979, de nationalité marocaine, a épousé Mme Z de nationalité française le 16 novembre 2004 à Casablanca ; que s'étant installé avec son épouse à Strasbourg le 1er janvier 2005, il lui a été délivré une carte de séjour «vie privée et familiale», valable du 10 janvier 2005 au 9 janvier 2007 ; qu'à la suite de l'engagement d'une procédure de divorce par sa conjointe, ayant donné lieu à une ordonnance de non-conciliation prononcée le 26 septembre 2006, le préfet du Bas-Rhin a refusé, par les décisions attaquées susvisées, de lui renouveler son titre de séjour en raison de la rupture de la communauté de vie entre les époux ; que si M. X soutient que sa présence en France est, désormais, nécessaire à une tante malade et à ses cousins invalides, il n'est pas établi, en tout état de cause, que les intéressés, ne puissent faire appel aux dispositifs d'assistance que leurs pathologies requièrent ; que, dès lors, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés à raison de la présente et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 07NC00941

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