← France

07NC00966

CETATEXT000018257812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 07NC00966, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00966 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLE M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet et 29 août 2007, présentés pour Mme Awa X épouse Y, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701751 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination, et à la délivrance d'un titre de séjour, subsidiairement à ce qu'il réexamine la situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dans la mesure où l'administration n'a procédé qu'à l'examen de la demande au regard des études, elle ne peut être considérée comme ayant procédé à une étude sérieuse du dossier d'admission au séjour ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation sur l'application à l'espèce des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et sur son pouvoir de régularisation ; - il a commis une autre erreur en écartant le moyen tiré de l'application de l'article L. 311-7 du CESEDA ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistré le 17 août 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la présente demande dans la mesure où par décision du 27 juin 2007, il a délivré une carte de séjour temporaire d'un an valable du 27 juin 2007 au 26 juin 2008 ; - au surplus, en ce qui concerne l'étude du dossier, l'intéressée ne démontre aucune absence d'études de la part des services, en ce qui concerne le sérieux des études, il n'est établi aucune erreur d'appréciation, l'intéressée ayant modifié au bout de deux années son cursus, et durant la troisième année n'ayant ni suivi les études ni participé à aucun contrôle ; le dossier ne justifiait aucune mesure spéciale au sens de l'article L. 313-14 du CESEDA et aucune demande n'avait été faite au regard de l'article L. 3132-11-7°; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 12 décembre 2007 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 ; - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : «I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (…)» ; Sur la décision relative au refus de séjour : Considérant que Mme X reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de ce que le préfet de la Moselle n'a procédé qu'à l'examen de sa demande en fonction des études alors qu'il devait procéder à une étude sérieuse du dossier d'admission au séjour, de ce qu'il a commis une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 311-7 et L. 313-7 du CESEDA, de ce qu'il a omis d'user de son pouvoir de régularisation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur les décisions relatives à l'obligation de quitter le territoire à destination du Sénégal : Considérant qu'il est constant que par décision du 23 août 2007, le préfet de la Moselle a délivré à Mme X une carte de séjour mention «vie privée et familiale» valable du 27 juin 2007 au 26 juin 2008 ; que cette décision a, implicitement mais nécessairement, abrogé celle du 15 mars 2007 par laquelle il lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le Sénégal comme pays de destination ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 15 mars 2007 par lesquelles le préfet de la Moselle a fait obligation à Mme X de quitter le territoire français, et a fixé le Sénégal comme pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Awa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 07NC00966

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.