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07NC00969

CETATEXT000018257813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 07NC00969, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00969 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu I) la requête enregistrée le 20 juillet 2007, sous le n° 07NC00969, présentée pour M. Bekrija X, demeurant chez Mme Fehima ..., par Me Dollé ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701750 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2007 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, lui a imposé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; Il soutient que : - dès lors qu'il n'a pas demandé son admission au séjour sur un autre fondement que l'asile politique, le préfet était tenu de solliciter ses observations avant de prendre une décision défavorable à son endroit ; - il vit en concubinage avec Mme , enceinte de ses oeuvres ; sa situation rentre donc dans les prévisions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 4 septembre 2007, le mémoire présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'était pas applicable dès lors que la décision de refus de séjour contestée fait suite à une demande de l'intéressé ; - la brièveté du séjour en France de l'intéressé comme la courte durée de la relation alléguée avec Mme , susceptible de se poursuivre hors de France, empêchent d'identifier une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi par un jugement du 18 mai 2007 non contesté ; les conclusions d'appel tendant à l'annulation de ces décisions ne sont assorties d'aucun moyen et sont par suites irrecevables ; Vu II) la requête enregistrée le 20 juillet 2007, sous le n° 07NC00970, présentée pour M. Bekrija X, demeurant chez Mme Fehima ..., par Me Dollé ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701571 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; Il soutient que : - le tribunal et le préfet ont commis une erreur de droit en n'exigeant pas de l'administration qu'elle fasse la preuve d'un examen particulier de la situation du requérant, indépendamment de l'appréciation portée sur sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en n'acceptant pas le commencement de preuves qu'il a fournies des persécutions subies dans son pays d'origine, empêchant de regarder sa demande comme abusive ou dilatoire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 4 septembre 2007, le mémoire présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - comme l'indique la décision elle-même, un examen particulier de la situation du requérant a bien été effectué, indépendamment de la circonstance que la Bosnie figure sur la liste des «pays sûrs» ; - M. X ne produit aucun document probant de nature à contredire l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et l'administration sur la réalité des risques encourus en Bosnie ; Vu la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X et a désigné Me Dollé en qualité d'avocat ; Vu l'ordonnance ayant fixé pour la requête n° 07NC00969 la clôture de l'instruction à la date du 12 décembre 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07NC00969 : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 2 mars 2007 du préfet de la Moselle portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X, qui a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile politique et indiqué à l'administration les autres motifs susceptibles de fonder son droit au séjour, n'est aucunement fondé à se prévaloir de cette disposition pour soutenir que l'arrêté en date du 2 mars 2007 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour ne pouvait légalement intervenir qu'après qu'il ait été mis à même de présenter ses observations ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par M. X de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : Considérant qu'une part qu'à ce qui précède ces décisions ne peuvent être annulées par voie de conséquence de la décision relative au séjour ; que d'autre part, en tout état de cause, lesdites conclusions n'étaient assorties d'aucun moyen d'annulation ; que par suite elle ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 07NC00970 : En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation de la décision du 28 janvier 2007 du préfet de la Moselle portant refus de séjour : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les moyens tirés par M. X d'erreurs de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 07NC00969 et 07NC00970 de M. X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bekrija X et au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 07NC00969, 07NC00970

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