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07NC01143

CETATEXT000018257815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 07/01/2008, 07NC01143, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01143 4ème chambre excès de pouvoir C BENKOUSSA M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 13 Août 2007, présentée pour M. Bathia X, demeurant ..., par Me Benkoussa, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 071447 du 16 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2007 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le préfet n'a pas motivé sa décision au regard du droit au respect de sa vie privée ; - le préfet ne pouvait fonder sa décision sur le 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne les étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire, car, ayant fait l'objet d'un refus de séjour, sa situation le faisait entrer dans le champ d'application de l'article L. 511-1 I du même code ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2007, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la Marne fait valoir que : - l'arrêté contient les éléments de faits et de droit sur lesquels il est fondé et est de ce fait conforme aux exigences de motivation ; - l'arrêté pouvait être fondé sur l'article L. 511-1-II-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'intéressé ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007: - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. X, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2007 par lequel le préfet de la Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bathia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ; 2 N° 07NC01143

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