CETATEXT000018257816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 07/01/2008, 07NC01144, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01144 4ème chambre excès de pouvoir C BILENDO M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. Durmus X, demeurant chez Mme Monique X, ..., par Me Bilend, avocat; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 071417 du 10 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2007 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 3°) de condamner le préfet à lui payer au titre des frais irrépétibles la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L 761 du code de justice administrative ; M. X soutient que le séjour de plus de deux ans qu'il a effectué en Turquie afin de régulariser sa situation n'est pas constitutif d'une rupture de la vie commune ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2007, présenté par le préfet de l'Aube ; Le préfet fait valoir que la communauté de vie a cessé entre les époux X ; qu'en conséquence, une décision de reconduite à la frontière pouvait être prise à l'encontre de M. X et que celui-ci ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007: - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le pariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française » ; Considérant que si M. X, de nationalité turque, est marié avec une ressortissante française depuis le 11 janvier 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier que les époux ont occupé des résidences séparées depuis le début de leur union, Mme X ayant maintenu sa résidence à Troyes alors que son mari a résidé successivement à Paris et à Montereau, puis est reparti pendant plus de deux ans en Turquie ; qu'à son retour, Mme X est restée sans nouvelle régulière de son mari et était dans l'ignorance de l'endroit où il se trouvait ; qu'aucun élément probant n'atteste de la réalité du maintien de liens entre les époux ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la violation des dispositions précitées de l'article L 511-4 7° ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Aube a ordonné sa reconduite à la frontière ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Durmus X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC001144
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.