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07NC01222

CETATEXT000018257817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 17/01/2008, 07NC01222, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01222 1ère chambre excès de pouvoir C SULTAN - PEREZ - BENSMIHAN ; SULTAN - PEREZ - BENSMIHAN ; SULTAN - PEREZ - BENSMIHAN M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007, présentée pour Mlle Dede X, demeurant ..., par Me Sultan, avocat ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703193 du 30 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 1er juin 2007 en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte ; 4°) de condamner le préfet du Bas-Rhin à payer la somme de 1196 euros à Me Sultan en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin était incompétent pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du préfet refusant le renouvellement de son titre de séjour est fondé dès lors que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne lui a pas été communiqué, que son état de santé nécessite un traitement en France, que l'ensemble de ses attaches familiales réside en France et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire aurait pour conséquence de l'empêcher de bénéficier d'un traitement médical approprié ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - l'ensemble de ses attaches familiales résident en France ; - la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu enregistré le 26 octobre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - la décision attaquée a été signée par le secrétaire général de la préfecture, qui assurait à cette période, l'intérim des fonctions de préfet ; - elle est suffisamment motivée ; - aucune disposition réglementaire ne prévoit la communication de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique à l'intéressée ; - Mlle X ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son père réside en Côte d'Ivoire où elle a vécu la majorité de sa vie ; - l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis Mlle Dede X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée sur la motivation des actes administratifs ; que l'arrêté attaqué, qui ne rappelle pas les dispositions législatives permettant au préfet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne satisfait pas aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 et n'est, dès lors, pas suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 1er juin 2007 en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; Considérant qu'en application des dispositions précitées l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que soit délivrée à Mlle X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que, dès lors que l'annulation de ladite décision n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, elle n'implique aucune autre mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent ainsi être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à payer à Me Sultan, avocat de Mlle X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 2007 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 1er juin 2007 en ce qu'il porte obligation à Mlle X de quitter le territoire français et fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination sont annulés. ARTICLE 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son droit au séjour. ARTICLE 3 : L'Etat versera à Me Sultan une somme de mille euros (1000 euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle. ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dede X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07NC01222

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