CETATEXT000018257819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2008, 07NC01287, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01287 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP THIBAUT - SOUCHAL Mme Danièle MAZZEGA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Souchal, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700083 du 26 juin 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du maire de la commune d'Art-sur-Meurthe du 4 janvier 2007 refusant de lui délivrer un permis de construire en vue d'installer un abri de piscine ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement de première instance a rejeté sa requête sans examen au fond, estimant que le moyen invoqué n'était pas fondé, et ce alors même que ce moyen apparaît pourtant sérieux ; - il n'a pas été en mesure de faire valoir des observations complémentaires puisqu'aucune mise en demeure ne lui a été préalablement adressée ; - un abri de piscine n'est pas une construction au sens strict du terme mais une structure légère qui n'entre pas dans le champ d'application du permis de construire ; - le maire de la commune d'Art-sur-Meurthe a fait une appréciation inexacte du plan d'occupation des sols de la commune et si la décision était maintenue, il en résulterait une contradiction manifeste entre les exigences de la loi du 3 janvier 2003 et du décret du 31 décembre 2003 relatifs à la mise en sécurité des piscines extérieures non closes à usage privé et la réglementation d'urbanisme ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre, - les observations de Me Souchal, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, (…) à la cour administrative d'appel, le président de la chambre (…) peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. » ; qu'aux termes de l'article de l'article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; Considérant que le président du Tribunal administratif de Nancy n'a pas commis d'erreur en rejetant par ordonnance, qui n'avait pas à être précédée d'une mise en demeure de présenter des observations complémentaires, la demande de M. X en estimant que son moyen présenté en première instance tiré de ce que la construction d'un abri pour sa piscine était nécessaire pour sécuriser celle-ci, n'était manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et était inopérant au regard du motif de rejet de sa demande tiré du non respect des règles prévues par le plan d'occupation des sols ; qu'il y a lieu dès lors, par adoption des motifs du premier juge, de rejeter la requête présentée par M. X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Eric X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X. 2 07NC01287
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.