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07NC01294

CETATEXT000018257823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 17/01/2008, 07NC01294, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01294 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; Le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704139 du 3 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 16 juillet 2007 en ce qu'il portait obligation à Mme X de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - il était compétent pour prendre la décision attaquée à l'encontre de Mme X dès lors qu'elle a été interpellée en situation irrégulière dans son département ; - compte tenu de l'urgence liée à la procédure d'interpellation, il était fondé à statuer sur l'admission au séjour de Mme X sans avoir été saisi préalablement d'une demande de titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :  le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,  et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (…) » et qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du même code : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (…), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ; Considérant qu'à la date à laquelle le PREFET DU BAS-RHIN a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, celle-ci résidait en Meurthe-et-Moselle ; qu'il n'était dès lors pas compétent pour prendre cette décision alors même qu'elle avait été interpellée en situation irrégulière sur le territoire de son département ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif tiré de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour pour annuler la décision en date du 16 juillet 2007 du PREFET DU BAS-RHIN, dont elle était assortie, qui obligeait Mme X à quitter le territoire français et fixait le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 16 juillet 2007 en ce qu'il portait obligation à Mme X de quitter le territoire et fixait le pays de destination ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Fatima X. 2 07NC01294

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