CETATEXT000018257828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2008, 06NC01225, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01225 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA TADIC M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 et complétée par mémoire enregistré le 23 octobre 2007, présentée pour la COMMUNE D'ECROUVES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 avril 2001, et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville d'Ecrouves
(54200), par Me Tadic, avocat ; La COMMUNE D'ECROUVES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0500098 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X, annulé sa décision du 29 avril 2005 de rembourser les frais d'avocat engagés par l'un des agents municipaux ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre une somme de 1 500 € à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le tribunal administratif aurait dû prononcer un non-lieu à statuer, sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 décembre 2004, au besoin d'office, dès lors que celle-ci a été rapportée par une nouvelle décision en date du 29 avril 2005 ; - que le tribunal n'a pu sans commettre d'erreur de droit annuler cette dernière décision, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours distinct ; - qu'au surplus, la lettre du 30 mai 2005 sollicitant l'annulation de la décision du 29 avril 2005 ne lui a pas été communiquée, et le délai de recours de deux mois était expiré à la date de son enregistrement le 27 février 2006 ; - que, subsidiairement, le jugement n'a pu légalement estimer que les faits poursuivis avaient le caractère d'une faute personnelle, dès lors que l'agent municipal considéré ayant été relaxé des fins de la poursuite, aucune faute personnelle ne peut lui être imputée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2007, présenté pour M. X, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de la COMMUNE D'ECROUVES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens énoncés par la COMMUNE D'ECROUVES ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 26 octobre 2007 à 16 heures ; Vu la correspondance en date du 6 décembre 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Tadic, avocat de la COMMUNE D'ECROUVES, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué : Sur la légalité de la décision litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales…La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle… » ; Considérant que, un fonctionnaire entendant solliciter le bénéfice des dispositions précitées, n'est pas tenu d'introduire sa demande, lorsqu'il est poursuivi devant la juridiction pénale, dès l'assignation ou la citation devant le tribunal et peut attendre pour ce faire que le tribunal ait rendu son jugement ; qu'il appartient à la collectivité publique de statuer sur cette demande au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision, à quelque moment que celle-ci prenne place ; Considérant que la COMMUNE D'ECROUVES a décidé, sur le fondement des dispositions précitées, de faire droit à la demande de remboursement des frais d'avocat engagés par un policier municipal poursuivi du chef de « dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger » ; que s'il est constant que les faits ainsi poursuivis ont le caractère d'une faute personnelle en ce sens que, s'ils étaient établis, ils seraient insusceptibles de se rattacher aux fonctions de l'agent municipal en cause, celui-ci, qui avait d'ailleurs attendu le prononcé de ce jugement pour déposer sa demande, avait, à la date à laquelle la collectivité publique s'est prononcée, été relaxé des fins de la poursuite par un jugement du 10 mars 2004 devenu définitif au motif qu'un doute subsistait quant à la commission de l'infraction ; qu'aucune autre pièce du dossier ne s'inscrit à l'encontre d e cette appréciation ; que les faits reprochés à l'agent concerné ne pouvant par suite être regardés comme établis, la COMMUNE D'ECROUVES était ainsi tenue de lui accorder sa protection ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ECROUVES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy, saisi par M. X, auteur de la plainte contre le fonctionnaire concerné, a annulé sa décision susrappelée au motif que, dès lors que les faits poursuivis avaient le caractère d'une faute personnelle, la commune n'avait pu accorder sa protection à l'intéressé sans méconnaître les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 € à la charge de M. X au titre des frais engagés par la COMMUNE D'ECROUVES et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ECROUVES, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 mai 2006 est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée ainsi que ses conclusions devant la Cour. Article 3 : M. X versera à la COMMUNE D'ECROUVES une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ECROUVES et à M. André X. 2 06NC01225