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06NC01397

CETATEXT000018257829 J5_L_2008_02_000000601397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2008, 06NC01397 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01397 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir B Mme MAZZEGA TADIC M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006, présentée pour Mme Suzanne X, demeurant ..., par Me Fournier, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0600129 en date du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2005 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux présenté contre la décision du 11 juillet 2005 refusant de lui délivrer un agrément en vue de l'adoption de cinq de ses neveux et nièces ; 2°) d'annuler ladite décision ; Elle soutient : - que son projet d'adoption est sérieux et qu'elle a pris toutes dispositions pour accueillir les enfants ; - qu'elle n'avait d'ailleurs pas à solliciter d'agrément pour obtenir des visas de long séjour au profit des enfants dès lors qu'elle a obtenu un jugement définitif d'adoption plénière ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2007, présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle, par Me Tadic ; Le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 900 € soit mise à la charge de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 12 octobre 2007 à 16 heures ; Vu le code civil ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008: - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Tadic, avocat du département de Meurthe et Moselle, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 ; qu'en vertu de l'article L. 225-2 du même code : ...L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission... ; qu'aux termes de l'article 370-5 du code civil : L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant... ; Considérant que, par jugement en date du 25 février 2000, le tribunal de grande instance de Brazzaville a, sur requête de Mme X, française demeurant dans le département de Meurthe-et-Moselle, prononcé l'adoption plénière de cinq de ses neveux et nièces de nationalité congolaise ; que, sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'adoption d'enfants produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que la régularité internationale dudit jugement aurait été contestée avec succès devant un tribunal français ; Considérant qu'il s'ensuit que, quelque regrettable que soit la circonstance que Mme X n'ait pas attendu d'avoir obtenu l'agrément du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle avant de présenter au tribunal une requête à fin d'adoption, le jugement susrappelé du tribunal de grande instance de Brazzaville a produit tous les effets de l'adoption sur le territoire français et en l'espèce ceux d'une adoption plénière dès lors, ce qui ressort au demeurant des termes dudit jugement, que la notion d'adoption plénière revêt dans le droit de la république démocratique du Congo la même signification qu'en droit français ; qu'il s'ensuit que, du fait de l'intervention dudit jugement, Mme X ne se trouvait pas dans le champ d'application des dispositions précitées, qui ne concernent que les personnes n'ayant pas d'ores et déjà adopté un enfant ; qu'il y a dès lors lieu pour la cour, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande d'agrément formulée par Mme X en estimant ainsi à tort, alors même qu'il avait connaissance de ce jugement, que l'obtention d'un agrément demeurait nécessaire, d'autre part, de déclarer que la requérante n'avait pas à solliciter d'agrément ; que, par voie de conséquence, les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle tendant à mettre à la charge de Mme X une somme de 900 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 26 septembre 2006 est annulé ainsi que les décisions du 11 juillet 2005 et du 16 novembre 2005 du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle. Article 2 : Il est déclaré que Mme X n'a pas à solliciter l'agrément prévu par les dispositions susrappelées de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. Article 3 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne X et au département de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 06NC01397 35-05 FAMILLE. ADOPTION. - AGRÉMENT PRÉALABLE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL (ART. L. 225-3 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES) - AGRÉMENT NON REQUIS LORSQUE L'ADOPTION A ÉTÉ PRONONCÉE PRÉALABLEMENT PAR UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL ÉTRANGER QUI A PRODUIT TOUS LES EFFETS DE L'ADOPTION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS. z35-05z Les dispositions de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, en vertu desquelles l'adoption d'un enfant étranger est soumise à un agrément préalable du président du conseil général, ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas où l'adoption a été régulièrement octroyée par un jugement étranger produisant, sous réserve de la fraude et du respect de l'ordre public international français, ses effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur.

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