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06NC01591

CETATEXT000018257832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2008, 06NC01591, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01591 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP ALEXANDRE LEVY KAHN Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2006, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE «LES TERRASSES D'ARGOLIDE», représenté par son syndic, la SARL immobilière Gestion Alsace dont le siège est situé 27 avenue des Vosges à Strasbourg

(67008), par le cabinet d'avocats associés Alexandre-Levy-Kahn ; le SYNDICAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er décembre 2004 du maire de Strasbourg délivrant un permis de construire à la SCI Les terrasses Baldner ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il appartient à la Cour de vérifier que le tribunal n'a pas commis d'erreur en ce qui concerne la régularité de la délégation de Mme X, adjointe au maire de Strasbourg ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'aucune autorisation de lotir n'étant nécessaire, le permis de construire n'était pas contraire aux dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme ; - le document graphique d'insertion dans l'environnement est manifestement sommaire et trompeur, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ne sont pas respectées en ce qui concerne la description de l'environnement existant ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les mentions erronées figurant dans le dossier de la demande étaient sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2007, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Bourgun-Dörr ; la communauté urbaine conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE «LES TERRASSES D'ARGOLIDE» le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que Mme X a été déléguée par le maire de Strasbourg dans ses fonctions relatives à la police du bâtiment ; que nonobstant la division en cinq parcelles du terrain d'origine, en moins de dix ans, la procédure de lotissement n'était pas nécessaire dès lors que seules deux parcelles sont soit construites soit susceptibles de l'être ; que le document intitulé «perspective d'intégration dans le site», donne une vision de l'insertion du projet de construction dans l'environnement ; que la notice descriptive répond aux exigences de l'article R. 421-2 alinéa 7 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré du caractère erroné des mentions figurant dans la demande de permis de construire a été, à juste titre, écarté par le tribunal ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2007, présenté pour la SCI les Terrasses Baldner, représentée par son représentant légal, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; la SCI conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l'IMMEUBLE «LES TERRASSES D'ARGOLIDE» le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est infondé ; que l'omission d'indiquer les divisions parcellaires antérieures dans le dossier de la demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le terrain d'assiette du projet n'est pas issu d'une division de propriété foncière ayant eu pour objet ou pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété, en vue de la construction de bâtiments ; que les requérants ne démontrent pas le caractère prétendument insuffisant du document graphique d'insertion ; que la notice descriptive jointe au dossier de la demande répond aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'absence de mention des divisions de la parcelle cadastrée section EC n° 406 ; Vu l'ordonnance fixant au 15 septembre 2007 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Mowena, de la SCP Bourgun, Dörr, avocat de la commune de Strasbourg et de Me Dietenhoffer, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la SCI Les Terrasses Baldner, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du permis de construire en date du 1er décembre 2004 : Considérant, en premier lieu, que Mme X a reçu, par arrêté du maire de la Ville de Strasbourg du 13 juillet 2001 régulièrement rendu exécutoire, délégation de fonctions en ce qui concerne les affaires courantes relatives à l'urbanisme et la police du bâtiment ; qu'elle avait, dès lors, compétence à l'effet de signer le permis de construire délivré le 1er décembre 2004 à la SCI les Terrasses Baldner ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : «Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété… Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : a) les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de 10 ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai...» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété des consorts Loll a fait l'objet d'une première division, intervenue le 18 janvier 1995, qui a permis l'édification d'un immeuble collectif de 34 logements sur le terrain constitué des parcelles cadastrées EC nos 1, 2, 390/1 et 406/1 et jouxtant deux autres terrains, issus de la même division ; qu'au nombre de ces terrains, figure le terrain cadastré 558/1 qui, s'il a fait l'objet d'une nouvelle division en deux parcelles 577/1 et 578/1, n'a pas a être pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division de la propriété dès lors que se trouve implantée depuis plus de dix ans sur la parcelle 577/1 une maison d'habitation qui n'est pas destinée à être démolie ou à voir son affectation modifiée dans un délai de dix ans et que la parcelle 578/1 est, compte tenu de sa très faible superficie, inconstructible ; qu'ainsi, le terrain cadastré 557/1 sur lequel est prévue l'implantation de l'immeuble collectif de 6 logements, autorisé par l'arrêté attaqué, constitue le seul autre terrain susceptible d'être pris en compte au titre des dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que la propriété des consorts Loll ne peut être regardée comme ayant fait l'objet d'une division ayant pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains qui en sont issus, au sens dudit article ; que, par suite le moyen tiré de ce qu'une autorisation de lotir devait être accordée préalablement à la délivrance du permis de construire doit être écarté comme non fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : «A - Le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter : (…) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7°) Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords» ; que le dossier de demande de permis de construire comprend, accompagnée de photographies, la notice décrivant le paysage existant tant au regard des constructions environnantes que du cadre paysager, identifié comme ne comportant pas de «plantation remarquable» ; que la circonstance, à la supposer même établie, que le site d'implantation comportait des arbres centenaires, n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder comme irrégulière la composition du dossier de la demande de permis de construire dès lors que le document graphique et la notice qu'il comporte permettent d'apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement ; Considérant, en quatrième lieu, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE «LES TERRASSES D'ARGOLIDE» reprend son moyen de première instance tiré de ce que la demande de permis comportait des omissions ou des mentions ; qu'il n'établit pas cependant que les premiers juges auraient, par les motifs retenus et qu'il y a lieu d'adopter commis une erreur en écartant ledit moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE «LES TERRASSES D'ARGOLIDE» n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE «LES TERRASSES D'ARGOLIDE» demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE «LES TERRASSES D'ARGOLIDE» le paiement à la Communauté urbaine de Strasbourg et à la SCI les Terrasses Baldner de la somme de 500 euros à chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE «LES TERRASSES D'ARGOLIDE» est rejetée. Article 2 : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE «LES TERRASSES D'ARGOLIDE» versera à la Communauté urbaine de Strasbourg d'une part, et à la SCI les Terrasses Baldner, d'autre part, la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE «LES TERRASSES D'ARGOLIDE», à la Ville de Strasbourg, à la communauté urbaine de Strasbourg et à la SCI Les Terrasses Baldner. 2 N° 06NC01591

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