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05MA00137

CETATEXT000018257849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/07/2007, 05MA00137, Inédit au recueil Lebon 2007-07-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00137 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE BRAZES M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005, présentée pour M. Jean-Lucien X, demeurant ..., par Me Brazes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0203837 du 24 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1.598.592 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable et du produit de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de fautes commises par le ministre chargé de la pêche dans l'instruction de ses demandes de permis de mise en exploitation de navires ; 2°) de déclarer l'Etat responsable de la perte avérée de son dossier de permis de mise en exploitation et de mettre à sa charge la somme de 1.941.602, 29 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………. Vu la mise en demeure adressée le 16 février 2007 au ministre de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2007 fixant la clôture d'instruction au 10 mai 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier, Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2007: - le rapport de M. Brossier, - et les conclusions de Mlle Josset , commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions indemnitaires de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n°93-33 susvisé, dans sa version en vigueur à la date des demandes en litige: « La demande de permis de mise en exploitation est déposée au quartier des affaires maritimes du lieu d'immatriculation prévu pour le navire par la ou les personnes physiques ou morales figurant ou appelées à figurer sur l'acte de francisation, selon les catégories mentionnées à l'article 1er du présent décret. Pour les navires de plus de ving-cinq mètres, le permis de mise en exploitation est délivré par le ministre chargé des pêches maritimes, après consultation des organisations représentatives de la pêche industrielle (…) » ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le ministre chargé des pêches maritimes aurait commis une faute en s'abstenant de statuer sur les demandes de permis de mise en exploitation de navires de pêche qu'il lui a transmises en 1993, 1995 et 1996 ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire, notamment du décret n°93-33 susvisé, n'imposait toutefois au ministre de prendre des décisions explicites ; que le silence gardé par le ministre sur les demandes de l'intéressé, lequel a fait naître en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative des décisions implicites de rejet, n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il appartenait à M. X de contester ces décisions implicites de rejet devant le juge de l'excès de pouvoir, s'il les estimait illégales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l ‘administrateur des affaires maritimes, le 28 mai 1993, puis la commission régionale de modernisation de la pêche artisanale du Languedoc-Roussillon au sein duquel siégeaient les organisations représentatives de la pêche, au titre de la période 1996-1997, ont émis un avis favorable à la demande présentée par l'intéressé pour un thonier de 34 mètres de longueur L.H.T. ; que cette circonstance est sans incidence sur la présente demande en indemnisation, dès lors, en tout état de cause, que ces avis ne liaient pas le ministre, en application des dispositions de l'article 3 précité ; que le président de ladite commission, M. Liberti, n'avait pas compétence, même par dérogation du ministre, pour attribuer les permis sollicités ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que l'administration lui aurait délivré des informations erronées et contradictoires quant au suivi de son dossier, la matérialité de ces faits n'est pas plus établie en appel que devant les premiers juges ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'administration ait égaré les dossiers des demandes que lui a transmis l'intéressé, à la supposer établie, ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que des décisions implicites de rejet sont nées de ces demandes, qu'aucun recours pour excès de pouvoir n'a été intenté contre ces décisions et qu'en outre M. X n'invoque pas leur illégalité à l'appui de sa demande indemnitaire ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait valoir que d'autres demandeurs se sont vus délivrer l'autorisation qui lui a été implicitement refusée, cette circonstance inopérante n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui ne constitue pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. Jean-Lucien X est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Lucien X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 05MA137

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