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04MA01620

CETATEXT000018257850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/09/2007, 04MA01620, Inédit au recueil Lebon 2007-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01620 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP PEIGNOT GARREAU M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu I°) sous le n° 04MA01620, la requête enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour Mme Michèle X, élisant domicile Villa La Fanette, Chemin de Reporquier à Pourrières

(83910), par la SCP d'avocats aux conseils Peignot-Garreau ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la recommandation du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 28 juin 2002 ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la commune d'Auriol ; …………………………………………………………………………………………… Vu II°) sous le n° 04MA01621, la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour Mme Michèle X, élisant domicile Villa La Fanette, Chemin de Reporquier à Pourrières
(83910), par la SCP d'avocats aux conseils Peignot-Garreau ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2002 par laquelle le maire de la commune d'Auriol a prononcé sa révocation ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Vergnon de la SCP Vedesi pour la commune d'Auriol, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Auriol : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : « La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; Sur la requête n° 04MA01620 : Considérant que dans sa requête sommaire d'appel susvisée en date du 26 juillet 2004, dirigée contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la commune d'Auriol, la recommandation du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur selon laquelle il n'y avait pas lieu de lui infliger une sanction disciplinaire, Mme X, après avoir indiqué qu'un mémoire ampliatif développerait les moyens présentés, s'est bornée à soutenir que le Tribunal administratif de Marseille avait, d'une part, insuffisamment motivé sa requête en méconnaissance de l'article L.9 du code de justice administrative et, d'autre part, que « c'est par une erreur de droit que les premiers juges ont considéré que les griefs reprochés à Mme X étaient de nature à justifier qu'une sanction de révocation soit prise à son encontre », sans indiquer, même sommairement, tant le point sur lequel le jugement attaqué n'aurait pas été suffisamment motivé au regard d'un moyen ou de conclusions déterminés, que la nature des griefs sur lesquels le tribunal aurait commis l'erreur d'appréciation alléguée ; que, par suite, dès lors que le mémoire ampliatif annoncé n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 20 octobre 2004, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, cette requête ne contient pas l'exposé des faits et moyens exigé, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, la commune d'Auriol est fondée à opposer que ladite requête est irrecevable ; Sur la requête n° 04MA01621 : Considérant que dans sa requête sommaire d'appel susvisée en date du 26 juillet 2004, dirigée contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire d'Auriol prononçant sa révocation, Mme X, après avoir indiqué qu'un mémoire ampliatif développerait les moyens présentés, s'est bornée à soutenir que le tribunal administratif de Marseille avait, d'une part, insuffisamment motivé sa requête en méconnaissance de l'article L.9 du code de justice administrative et, d'autre part, que « c'est par une erreur de droit que les premiers juges ont considéré que les griefs reprochés à Mme X étaient de nature à justifier qu'une sanction de révocation soit prise à son encontre », sans indiquer, même sommairement, tant le point sur lequel le jugement attaqué n'aurait pas été suffisamment motivé au regard d'un moyen ou de conclusions déterminés, que, la nature des griefs sur lesquels le tribunal aurait commis l'erreur d'appréciation alléguée ; que par suite, dès lors que le mémoire ampliatif annoncé n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 20 octobre 2004, soit après expiration du délai de recours, cette requête ne contient pas l'exposé des faits et moyens exigé, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, la commune d'Auriol est fondée à opposer que ladite requête est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé à la demande de la commune d'Auriol la recommandation du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 28 juin 2002, d'autre part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2002 par laquelle le maire de la commune d'Auriol a prononcé sa révocation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que la commune d'Auriol, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la commune d'Auriol la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 04MA01620 et 04MA01621 de Mme X sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auriol tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X, à la commune d'Auriol et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 04MA01620 - 04MA01621 2

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