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07MA00381

CETATEXT000018257853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 25/09/2007, 07MA00381, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00381 juge des reconduites excès de pouvoir C SANCHEZ M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2007 sous le n° 07MA00381, présentée pour M. Abdeljelil X, élisant domicile ..., par Me Sanchez, avocate au barreau de Nice ; M. Abdeljelil X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700067 du 10 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président désigné : - les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité .. » ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité tunisienne, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre dès lors dans le champs d'application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X soutient justifier de son séjour sur le territoire national depuis plus de cinq ans, de la présence en France de l'essentiel des membres de sa famille et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, les pièces versées au dossier par le requérant, qui sont essentiellement des photocopies de factures, ne permettent pas, faute d'avoir une valeur suffisamment probante, à établir la l'ancienneté de la présence de M. X sur le territoire ni même sa date d'entrée en France, le seul document officiel étant une attestation du consulat de Tunisie à Nice en date du 26 avril 2005 indiquant qu'il a déposé une demande de renouvellement de son passeport; qu'en outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, nonobstant la présence alléguée de la plupart des membres proches de sa famille sur le territoire français et en l'absence de production d'une fiche familiale d'état civil ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. Abdeljelil X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Abdeljelil X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions de M. Abdeljelil X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Abdeljelil X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Abdeljelil X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdeljelil X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA00381

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