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04MA00825

CETATEXT000018257900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/79/CETATEXT000018257900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/10/2007, 04MA00825, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00825 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT BROCARD Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 16 avril 2004 et le 13 avril 2005, présentés par Me Brocard pour M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000905 en date du 22 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le cadre d'un contrôle sur pièces et à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'EURL Cabinet d'Ingénierie Financière et Patrimoniale dont M. X était le gérant, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des années 1993, 1994 et 1995 dont avait bénéficié l'entreprise ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, à la suite de la remise en cause de l'exonération ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent l'activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, une restructuration, une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ; Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par les dispositions précitées de la loi fiscale, les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes, le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui des entreprises antérieurement créées, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été salarié, en tant qu'agent commercial, pendant une période de trois mois de la société SFMI située en Alsace qui commercialisait des logiciels ; que M. X a ensuite créé sa propre entreprise, l'EURL CIFP, dont l'activité consistait notamment en la prospection et la visite de la clientèle afin de vendre l'ensemble des produits commercialisés par la société SFMI dans le grand sud conformément au contrat de mandat que cette dernière lui a confié à compter du 13 mai 1992 ; qu'au terme de ce contrat, la prise de commande était effectuée par le mandataire, M. X, au nom et pour le compte du mandant, qu'en contrepartie de l'exécution de ses engagements, le mandataire recevait une rémunération sous forme de commissions sur les commandes prises et que celui-ci s'est engagé à ne faire aucune proposition concurrente aux offres de service de la société SFMI ; que, dès lors, M. X, doit être regardé comme exerçant une activité similaire par rapport à celle qu'il exerçait précédemment en tant que salarié de la société SFMI et une activité complémentaire par rapport à laquelle se livrait son ancien employeur ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la distribution des logiciels et des produits conçus par la société SFMI constituait la quasi unique activité et la quasi unique source de revenus de l'entreprise nouvellement créée ; qu'il n'est pas plus contesté que l'activité de l'entreprise nouvellement créée a cessé à compter du litige commercial qui l'a opposé à la société SFMI ; qu'il s'ensuit que l'entreprise de M. X dépourvue d'autonomie réelle, nonobstant la circonstance qu'elle avait constitué sa propre clientèle, a été à bon droit qualifiée d'extension des activités préexistantes de la société SFMI ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à l'entreprise de M. X le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Brocard et au directeur du contrôle fiscal sud-est. N° 04MA00825 2

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