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04MA01281

CETATEXT000018257901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/79/CETATEXT000018257901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/10/2007, 04MA01281, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01281 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY D'AIETTI Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2004, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ... par Me D'Aietti ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0003508 0100861 en date du 23 mars 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant que dans son article 2, il a rejeté sa contestation de l'amende infligée à l'association Loisirs Wagram, prévue par l'article 1763 A du code général des impôts dont il est tenu solidairement responsable comme dirigeant de fait de cette association ; 2°) de prononcer la décharge de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts dont il est tenu solidairement responsable comme dirigeant de fait de l'association Loisirs Wagram ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable au litige : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (…) Les dirigeants sociaux (…) ainsi que les dirigeants de fait gestionnaire de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. » ; Considérant que l'association Loisirs Wagram, qui exerçait une activité d'organisation de soirées dansantes, de repas et de voyages et dont M. X a été le trésorier, s'est vue infliger des amendes au titre des exercices 1992 et 1993 sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 1763 A ; que M. X, considéré comme dirigeant de fait de l'association Loisirs Wagram, a été, à ce titre, sur le fondement du dernier alinéa de cet article, tenu comme solidairement responsable du paiement des amendes infligées à cette association par un commandement de payer qui lui a été notifié le 18 février 2000 ; que ce commandement de payer et l'ensemble des actes visant au paiement par M. X de cette amende ayant été annulés par le trésorier compétent avant la date d'enregistrement de la présente requête, et alors qu'il résulte de l'instruction et des écritures de l'administration fiscale que M. X, n'est plus poursuivi au titre de la responsabilité solidaire, les conclusions de ce dernier tendant à la contestation de l'assiette de l'amende infligée à l'association Loisirs Wagram sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ne sont pas recevables devant le juge d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la contestation de cette amende ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 04MA01281 2

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