CETATEXT000018257903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/79/CETATEXT000018257903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/10/2007, 04MA01640, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01640 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE VAILLANT Mme Emilie FELMY Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE D'AUBAGNE, représentée par son maire, par Me Vaillant ; la COMMUNE D'AUBAGNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9906262 du 23 mars 2004 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, sur déféré du Préfet des Bouches-du-Rhône, annulé la décision en date du 30 avril 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE D'AUBAGNE a décidé de confier à la société Elyo Méditerranée une mission de pilotage et de coordination des contrats en cours d'exécution portant sur l'ensemble immobilier à usage de clinique dont elle est propriétaire et exploité par l'association Fallen ainsi qu'une mission d'entretien et de surveillance du groupe électrogène de cet établissement ; 2°) de rejeter la demande présentée par le Préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 82-739 du 6 mai 1982 ; Vu le décret n° 82-809 du 22 septembre 1982 ; Vu le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement dont la COMMUNE D'AUBAGNE relève appel, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du Préfet des Bouches du Rhône, la décision en date du 30 avril 1999 par laquelle le Maire a décidé de confier à la société Elyo Méditerranée une mission de pilotage et de coordination des contrats en cours d'exécution portant sur cet ensemble immobilier ainsi qu'une mission d'entretien et de surveillance du groupe électrogène de cet établissement au motif que cette décision a procuré à l'association Fallen l'avantage de transférer sur le bailleur des charges d'exploitation relevant du locataire alors que la location de l'ensemble immobilier avait déjà été consentie à un prix plus favorable que celui résultant du marché ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si la requérante fait grief au Tribunal administratif de Marseille d'avoir relevé d'office le moyen tiré de l'illégalité de l'aide indirecte, il ressort du jugement attaqué que le Préfet a explicitement soulevé le moyen selon lequel « la décision (…) a pour effet d'accorder à une entreprise privée une aide économique non autorisée par les textes », précisant que « la commune, en étendant son intervention dans les dépenses de fonctionnement de la clinique Fallen, accorde de ce fait une aide économique à un établissement privé du secteur concurrentiel » et enfin, que « l'aide ainsi apportée à une entreprise du secteur privé revêt en conséquence un caractère illégal au regard des dispositions du code général des collectivités territoriales en matière d'aides directes et indirectes accordées par les communes. » ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient, en annulant ladite décision, statué au-delà des conclusions et répondu à des moyens non soulevés de la demande doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que l'Association des contribuables de l'intercommunalité d'Aubagne est intervenue au soutien du déféré du Préfet dans le cadre de la première instance puis s'est désistée de son action ; que ce désistement, qui fait obstacle à ce que ladite association présente une nouvelle requête tendant aux mêmes fins, n'a ainsi d'effet que pour l'avenir ; que l'intervention se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, les productions de l'intervenant sont maintenues dans l'instance dès lors qu'elles ont été soumises au respect du contradictoire ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur une pièce produite par l'intervenante, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas irrégulièrement motivé son jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur le fond : Considérant que l'article L.2251-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable au litige, dispose que « L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que la défense de l'emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre... » ; qu'ensuite, l'article L.2251-2 du même code dispose que « Lorsque l'intervention de la commune a pour objet de favoriser le développement économique, elle peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par le titre 1er du livre V de la première partie... » ; qu'aux termes de l'article L.1511-3 de ce code dans sa rédaction alors applicable au litige et intitulé « Aides aux entreprises » : « Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement. / La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2. /(…)Les autres aides indirectes sont libres. » ; Considérant, en premier lieu, que l'association Fallen a pour but d'assurer l'entretien et la gestion, tant sur le plan administratif que fonctionnel, de l'établissement Clinique Fallen ; qu'il ressort notamment des « Observations définitives sur la gestion de l'association Fallen » au titre des exercices 1997 à 1999 faites par la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur que son exploitation présente un caractère lucratif, eu égard en particulier aux services offerts par la clinique, aux locations facturées aux praticiens et aux redevances payées par eux et liées au volume des actes réalisés ; qu'ainsi, elle n'exerce pas son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales et doit être considérée, pour les activités d'exploitation menées, comme une entreprise au sens des dispositions de l'article L.1511-3 précité, qui peuvent donc être utilement invoquées à propos du contrat conclu avec la COMMUNE D'AUBAGNE ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de ces mêmes dispositions, la location par une commune de bâtiments à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas louer un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, lorsque la location est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ; qu'il en va de même pour les charges que la collectivité publique a décidé d'assumer dans le cadre de cette location, et qui relèvent légalement des charges incombant au locataire ; Considérant que, par une convention passée le 3 février 1999, la COMMUNE D'AUBAGNE a donné en location à l'Association Fallen, pour un loyer annuel de 1.200.000 F toutes taxes comprises, l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, constitué par l'ancienne Clinique Fallen mise en liquidation par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 28 mars 1996, pour y exploiter la clinique chirurgicale ; que l'avis des services des domaines en date du 16 février 1999, rendu il est vrai à titre officieux mais non sérieusement contesté, a estimé la valeur locative annuelle de la partie de la clinique Fallen louée par la COMMUNE D'AUBAGNE à un montant de l'ordre de 1.350.000 à 1.500.000 F hors taxe ; que, compte tenu du prix retenu par la commune et contrairement à ce qui est soutenu par cette dernière, le bâtiment a été loué à un prix inférieur au prix du marché, nonobstant la difficulté invoquée par elle de trouver des locataires pour l'activité qu'il s'agissait d'exploiter ; que les conditions de la location ainsi consenties correspondent à une aide indirecte entrant dans le champ des prévisions de l'article L.1511-3 du code général des collectivités territoriales ; Considérant que le loyer fixé dans la convention du 3 février 1999 n'incluait pas la prise en charge, par chacune des parties et au regard notamment des dispositions du code civil applicables aux baux à loyer et au louage de choses, de diverses dépenses liées aux différents contrats d'entretien et de maintenance ; que la décision litigieuse prise par le Maire d'Aubagne, portant sur une charge qui ne lui incombait pas au titre du contrat et qui dépasse l'obligation d'entretien dévolue au propriétaire d'un bien loué, a eu précisément pour effet d'accroître les charges de la commune issues de ladite convention alors qu'elles relevaient initialement du preneur ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les charges ainsi transférées ne relèvent pas du bailleur propriétaire de l'ensemble immobilier en vertu du décret n° 87-713 du 26 août 1987 dès lors qu'elles concernent l'exploitation et l'activité de la clinique ; qu'ainsi, en ayant pour objet d'assumer, même temporairement, des prestations auxquelles la COMMUNE D'AUBAGNE n'est pas tenue, par le biais d'une convention passée avec Elyo, la décision du Maire a eu pour effet d'accorder une aide indirecte en méconnaissance des dispositions précitées, des lois qu'elle n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général, que cet avantage s'ajoute à un loyer dont le montant est inférieur au prix du marché et que le preneur n'apporte pas de contreparties suffisantes ; que, par suite, cette décision est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUBAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 30 avril 1999 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la COMMUNE D'AUBAGNE réclame, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUBAGNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUBAGNE, au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, à l'association clinique chirurgicale Fallen et au ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 04MA01640 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.