CETATEXT000018257908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/79/CETATEXT000018257908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23/10/2007, 04MA02370, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02370 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU PECH DE LACLAUSE Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004, présentée pour M. Gabriel X élisant domicile ...par la SCP Pech de Laclause, Goni et Guillemin, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0105286 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juillet 2004 en tant qu'il n'a que partiellement accueilli ses conclusions indemnitaires ; 2°) de faire droit aux autres conclusions indemnitaires pour des montants respectifs de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2001 et capitalisation, au titre de la faute commise par le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (S.I.V.O.M.) de Lézignan-Corbières en l'affectant à un poste inadapté qui a provoqué un nouvel accident du travail, et de 30.490 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2000 au titre des préjudices financiers et moral subis du fait de la décision de licenciement prise le 10 février 2000 ; 3°) de condamner le S.I.V.O.M. de Lézignan-Corbières à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent non titulaire de la fonction publique territoriale ayant exercé différentes fonctions au S.I.V.O.M. de Lézignan-Corbières depuis 1977, fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juillet 2004 en tant qu'il a rejeté, d'une part, l'indemnité demandée à hauteur de 7.622,45 euros, avec intérêts à compter du 6 août 2001, à raison de la faute qu'aurait commise le S.I.V.O.M. de Lézignan-Corbières en le réaffectant le 4 mai 1998 sur son ancien poste de travail, auquel il avait été déclaré inapte physiquement, et du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de travail qui s'est alors produit, d'autre part, l'indemnité demandée à hauteur de 15.244,90 euros, avec intérêts à compter du 10 février 2000, à raison de la décision de licenciement pour inaptitude physique prise le même jour, alors que son reclassement était possible sur d'autres postes ; qu'en appel, M. X réévalue le montant des sommes demandées, qui s'ajoutent à celle de 9.416,27 euros correspondant à des salaires dus de novembre 1997 à mai 1998, que le S.I.V.O.M. a été condamné à lui verser par le jugement attaqué ; Sur la responsabilité du S.I.V.O.M. de Lézignan-Corbières et l'indemnisation de M. X : Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement ; que la circonstance que les dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents publics non titulaires de la fonction publique territoriale se bornent à prévoir : «…L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie… est licencié», ne fait pas obstacle à ce que le principe sus-rappelé impose également à la personne publique employant un agent public non titulaire d'examiner les possibilités de reclassement de l'intéressé dans ses services avant de le licencier pour inaptitude physique dans le cas où il s'avèrerait inapte à tout service ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des nombreux avis médicaux y figurant, qu'après avoir été victime le 21 décembre 1995 d'un accident du travail en soulevant une benne à ordures, puis placé en position de congé pour grave maladie propre aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, M. X a été, en 1998, déclaré apte à la reprise du travail sur un poste aménagé excluant le port de charges lourdes ; que l'administration l'a néanmoins, et en toute connaissance de cause, réaffecté sur son ancien poste de travail à compter du 4 mai 1998 ; qu'un nouvel accident du travail s'est produit le même jour, qui a entraîné la mise en congé de grave maladie de l'intéressé, puis sa mise en disponibilité d'office sans traitement de novembre 1998 jusqu'au 10 avril 2000, date à laquelle l'intéressé a été licencié pour inaptitude physique ; qu'en réaffectant M. X sur un poste de travail qui lui était contre-indiqué, le S.I.V.O.M. de Lézignan-Corbières a commis une première faute qui a entraîné pour M. X un préjudice moral ainsi que, par la suite, des préjudices financiers ; qu'alors que l'intéressé avait présenté des demandes de reclassement précises et argumentées, le S.I.V.O.M. a ensuite, par décision en date du 10 février 2000 prenant effet le 10 avril 2000, licencié M. X pour inaptitude physique en se bornant à faire état d'une «impossibilité… de procéder au reclassement compte-tenu de l'ensemble des postes qui vous ont été proposés précédemment et ce, depuis près de quinze ans» ; que le syndicat employeur n'a pas non plus fourni au juge administratif d'éléments de nature à établir une quelconque recherche de reclassement avant cette décision, laquelle a fait perdre à son agent, âgé de 53 ans, une chance de conserver un emploi auprès du S.I.V.O.M. ; qu'il y a lieu de faire une juste appréciation des fautes commises par la commune et des préjudices subis par le requérant en condamnant le S.I.V.O.M. à verser à M. X une indemnité de 15.000 euros, s'ajoutant à la somme de 9.416,27 euros constituée de salaires non payés que le S.I.V.O.M. a déjà été condamné à verser au requérant en première instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à la somme de 9.416,27 euros la condamnation indemnitaire prononcée à l'encontre du S.I.V.O.M. de Lézignan-Corbières ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation indemnitaire ; que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 15.000 euros à compter de la réception de sa demande par l'administration, soit le 6 août 2001 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : «Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière» ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. X a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 3 décembre 2001 ; que cette demande prend effet à compter du 6 août 2002, date à laquelle les intérêts étaient dus sur la somme de 15.000 euros pour une année entière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au S.I.V.O.M. de Lézignan-Corbières une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'une part, que M..X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que , dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation du S.I.V.O.M. de Lézignan-Corbières au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La somme de 9.416,27 euros (neuf mille quatre cent seize euros et vingt-sept centimes d'euros) que le S.I.V.O.M. de Lézignan-Corbières a été condamné à verser à M. X est augmentée d'une indemnité de 15.000 euros (quinze mille euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2001. Les intérêts échus le 6 août 2002 sur cette indemnité de 15.000 euros (quinze mille euros) seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de la même date. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juillet 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions présentées par le S.I.V.O.M. de Lézignan-Corbières sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X et au syndicat intercommunal à vocations multiples de Lézignan-Corbières. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 04MA02370 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.