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04MA02468

CETATEXT000018257910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/79/CETATEXT000018257910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23/10/2007, 04MA02468, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02468 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP BERNARD DURAND EMMANUEL DURAND Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour Mme Christine X élisant domicile ..., par Me Durand, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103776 rendu le 23 septembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur d'académie d'Aix en date du 6 février 2001 portant refus de sa titularisation en tant que professeur des écoles et radiation ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au recteur d'académie d'Aix-Marseille de la réintégrer à compter du 1er février 2001, au besoin sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à l'indemniser ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de Mme GAULTIER, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du recteur d'académie d'Aix-Marseille en date du 6 février 2001 portant refus de titularisation et licenciement à l'issue de deux années de stage de professeur des écoles ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative «…(la décision juridictionnelle ) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application…» ; que l'article R.711-2 du même code dispose que : «Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R.611-3 ou R.611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience…» ; qu'en vertu de l'article R.431-1 dudit code «Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision…, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire» ; que pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience, notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès de nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ; Considérant que Mme X soutient qu'un mémoire daté du 1er juillet 2004, pour lequel elle produit un accusé de réception du greffe en date du 7 juillet 2004, n'a pas été pris en compte par le tribunal administratif ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué et du dossier de première instance que ledit mémoire, qui avertissait le greffe d'un changement d'adresse du conseil et présentait des moyens nouveaux, n'a été ni enregistré au greffe, ni visé par le jugement, ni communiqué aux parties ; qu'il n'est, en outre, aucunement établi qu'un avis d'audience soit régulièrement parvenu au conseil de la requérante à la nouvelle adresse indiquée par lui ou, à défaut, à la requérante dès lors que le jugement, notifié à l'ancienne adresse du conseil, a été retourné au greffe du tribunal ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que le jugement attaqué en date du 23 septembre 2004 a été rendu selon une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant qu'après communication dudit mémoire au défendeur, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité de l'arrêté du recteur d'académie en date du 6 février 2001 : Considérant que l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles prévoit que : «Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle, organisée par les instituts universitaires de formation des maîtres... L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.» ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : «A l'issue du stage, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance d'un diplôme professionnel de professeur des écoles.» ; qu'aux termes de l'article 13 de ce décret : «Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.» ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : «…A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury académique établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage» ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : «Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à disposition de leur administration d'origine» ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le recteur d'académie ne peut autoriser un professeur des écoles stagiaire à accomplir une seconde année de stage que si l'intéressé figure sur la liste, établie par le jury, des professeurs stagiaires proposés pour un renouvellement de stage ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées sur la valeur d'un candidat par un jury d'examen ou de concours, dès lors que ces appréciations ne reposent ni sur une erreur de droit, ni sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que Mme X soutient qu'elle a accompli sa période de stage dans des conditions particulièrement difficiles et que le suivi de son stage a été insuffisant pour lui permettre d'y faire face autant qu'elle l'aurait souhaité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'un congé de maternité ayant conduit à une prolongation de droit de sa période de stage, Mme X a été affectée en grande section de maternelle dans une école classée en ZEP, située à Mas Thibert, du 4 septembre 2000 au 1er février 2001, pour une durée et dans des conditions d'impréparation inhabituelles pour un enseignant stagiaire ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a sollicité, dès le 4 septembre 2000, des conseils auprès d'un conseiller pédagogique, qui n'a pu lui rendre visite que le 16 octobre 2000 ; qu'au cours de la période allant du 28 novembre 2000 au 29 janvier 2001, Mme X a fait l'objet de visites et d'inspections par quatre personnes différentes rattachées, pour les unes à l'IUFM d'Avignon, pour les autres à celui d'Aix en Provence ; que deux autres conseillers pédagogiques de la circonscription d'Arles ont attesté par écrit des visites et demandes de conseils de Mme X ; que par courrier adressé le 16 février 2001, les enseignants du groupe scolaire ont fait part au recteur d'académie de ce que, dans un contexte difficile, «Mme X manifestait un profond intérêt à la vie du groupe scolaire dans le même temps où elle verbalisait ses questionnements sans qu'aucun d'entre nous ne puisse lui fournir des pistes de travail correspondant aux attentes des formateurs» ; qu'à la suite d'une dernière inspection réalisée le 29 janvier 2001 par un conseiller pédagogique et décidée par le jury académique, ce dernier, réuni à nouveau le 2 février 2001, n'a proposé ni titularisation, ni prolongation du stage de Mme X, en se fondant notamment sur le fait que l'intéressée «n'était pas faite pour le métier de professeur des écoles dont elle ignore la polyvalence requise et les programmes mais qu'elle croit connaître puisqu'elle refuse les interventions du conseiller pédagogique» ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier et des circonstances susrappelées que ce prétendu refus des interventions du conseiller pédagogique constitue un fait matériellement inexact qui a faussé l'appréciation du jury académique et qui, par suite, entache d'illégalité la délibération de ce jury en date du 2 février 2001 et l'arrêté du recteur d'académie du 6 février 2001 pris sur le fondement de cette délibération ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un organisme public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ; Considérant que l'annulation ainsi prononcée implique nécessairement que Mme X soit réintégrée en tant que professeur des écoles stagiaire à compter du 1er février 2001 et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des ces dispositions en condamnant l'Etat à verser à Mme X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0103776 est annulé. Article 2 : La délibération du jury académique en date du 2 février 2001 ainsi que l'arrêté du recteur d'académie en date du 6 février 2001 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'Education nationale de réintégrer Mme X en tant que professeur stagiaire à compter du 1er février 2001. Article 4 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à Mme X. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur d'académie d'Aix-Marseille. N° 04MA02468 2

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