← France

04MA02544

CETATEXT000018257913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/79/CETATEXT000018257913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23/10/2007, 04MA02544, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02544 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004, présentée pour M. Xavier X élisant domicile ..., par Me Lepage, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300299 du Tribunal administratif de Bastia en date du 14 octobre 2004, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2003 par laquelle le ministère de l'intérieur a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur le non-versement de la prime de commandement des personnels d'encadrement de la police nationale ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et d'accueillir sa demande indemnitaire avec intérêts au taux légal à compter de la réception ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Xavier X, commandant de police en fonction à la direction départementale de sécurité civile de Haute-Corse, fait appel du jugement du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 6 février 2003 lui refusant le bénéfice de la prime de commandement des officiers de la police nationale pour les années 1998 à 2002 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article R.741-2 du code de justice administrative dispose que « La décision (juridictionnelle) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires… » ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance qu'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 7 septembre 2004, une pièce émanant du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et consistant dans la photocopie d'un arrêté dudit ministre en date du 22 mai 2002 accordant délégation permanente à M. Erard Corbin de Mangoux, sous-directeur de l'administration générale et des finances, pour signer notamment les engagements de dépenses concernant les rémunérations et indemnités des personnels de police ; que ni le jugement attaqué, ni sa minute ne visent ledit document, alors qu'il contenait le seul élément de défense produit par le ministre ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué ne respecte pas les prescriptions de l'article précité du code de justice administrative et qu'il est, par suite, entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le ministre de l'intérieur ; Considérant toutefois qu'en tout état de cause, la circonstance que le ministre de l'intérieur n'ait pas produit d'éléments de défense au fond n'impliquait aucun acquiescement à l'interprétation des règles de droit donnée par le requérant, qui aurait fait obstacle au rejet de la demande par le tribunal ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 6 février 2003 rejetant le recours gracieux formé par M. X et tendant au bénéfice de la prime de commandement pour les années 1998 à 2002 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Erard Corbin de Mangoux, sous-directeur de l'administration générale et des finances au ministère de l'intérieur, était compétent pour signer la décision du 6 février 2003 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1er du décret du 27 février 1998 dispose que : « En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il peut être alloué une prime de commandement … aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale… (…) ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime de commandement … (les) fonctionnaires bénéficiaires de l'indemnité représentative de l'activité de déminage ... ou de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens, prévue par le décret du 6 décembre 1994 susvisé » ; qu'il n'est pas contesté que M. X, officier de police en fonction à la direction départementale de sécurité civile de Haute-Corse et affecté à la base d'hélicoptères de Borgo, a perçu, au titre des années 1998 à 2002, la prime de vol visée à l'article précédent en tant que personnel navigant du groupement des moyens aériens de la sécurité civile ; qu'en vertu des dispositions de l'article précité, cette circonstance avait pour effet de le rendre inéligible au bénéfice de la prime de commandement des officiers de police ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application du texte réglementaire instituant ladite prime que le ministre de l'intérieur a pris la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soulève une exception d'illégalité tirée de ce que la disposition réglementaire en cause violerait le principe d'égalité entre fonctionnaires du même corps, lequel implique que des agents d'un même corps placés dans la même situation soient traités de manière identique ; que les agents du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale mis à disposition du groupement des moyens aériens de la sécurité civile en tant que personnels navigants se trouvent dans une situation différente de celle dans laquelle sont placés les agents exerçant effectivement des fonctions de commandement et d'encadrement de la police nationale ; que, par suite, les décisions attaquées ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité, interdire aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale en activité dans ce corps le cumul de la prime de commandement et de la prime de vol ; que la circonstance que des officiers de police non navigants, également en fonction à la Direction départementale de la Sécurité civile, perçoivent ladite prime n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement dès lors qu'il est constant que les intéressés ne perçoivent pas la prime de vol et ne sont donc pas placés dans la même situation que le requérant ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article 41 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat , qui régit la mise à disposition des fonctionnaires, définit cette position comme « la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne » ; que M. X était, au cours des années en cause, affecté dans un service de la sécurité civile placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur ; qu'il n'était dès lors pas mis à disposition d'une administration autre que son administration d'origine, au sens des dispositions précitées et ne peut en tout état de cause se prévaloir de la garantie de maintien des rémunérations perçues antérieurement à la mise à disposition qu'elles prévoient ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. X aux fins d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 6 février 2003 lui refusant le bénéfice de la prime de commandement des officiers de la police nationale pour les années 1998 à 2002 ne peuvent qu'être rejetées, de même que les conclusions indemnitaires correspondantes ; Sur les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0300299 du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 04MA02544 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.