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04MA02605

CETATEXT000018257914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/79/CETATEXT000018257914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/10/2007, 04MA02605, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02605 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MONDINI Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2004, présentée pour M. Michel X, Y, élisant domicile ..., par Me Alexandra Mondini, avocate, M. X demande à la cour : 1 °) d'annuler le jugement n° 0003537 du 14 octobre 2004 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes, à défaut de ramener ces dernières au taux de l'intérêt légal ; 3°) de prononcer la décharge des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social ainsi qu'à la contribution complémentaire sur les revenus de capitaux mobiliers auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; 4°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0003537 du 14 octobre 2004 du Tribunal administratif de Nice ; 5°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales notamment ses articles 6§1, 6§3 et l'article 1e` de son premier protocole additionnel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 ; - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur les dégrèvements prononcés en appel : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision en date du 14 septembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête d'appel le 23 décembre 2004, le directeur des services fiscaux des Alpes maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 79 539,81 euros, 27 567,21 euros et 15 433,63 euros, des cotisations à l'impôt sur le revenu respectivement pour les années 1995, 1996 et 1997 et à de concurrence 4 870,75 euros, 6 061,53 euros et 5 229,77 euros de la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social pour les années 1995, 1996 et 1997 ; que les conclusions de la requête présentée par M. X sont, dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel présentées pour M. X : Considérant qu'en première instance, le contribuable n'avait formulé des conclusions en décharge qu'en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu pour les années 1995, 1996 et 1997 ; que par voie de conséquence, ses conclusions d'appel tendant à la décharge des cotisations, demeurant en litige, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social pour les années 1995, 1996 et 1997 sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'absence de réception de l'avis de vérification au titre des années 1995 et 1996 et de la charte du contribuable vérifié : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a indiqué, par une mention spécifique sur la liasse postale d'expédition, le contenu dudit pli comme contenant un formulaire type 3929 et un exemplaire de la charte du contribuable vérifié ; que par ce commencement de preuve, qui n'est contredit par aucun élément probant versé au dossier contentieux, l'administration fiscale apporte la preuve de l'envoi régulier de la charte du contribuable vérifié ; Considérant que l'administration fiscale a adressé par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'avis mentionné à l'article L.47 précité du livre des procédures fiscales ainsi qu'un exemplaire de la charte du contribuable vérifié ; que si M. X soutient ne pas avoir reçu ledit pli, il résulte de l'instruction que l'avis de réception de ce pli, qui mentionnait bien l'adresse du contribuable, a été retourné aux services fiscaux comportant une signature attestant sa distribution effective ; que M. X n'apporte pas la preuve de l'appréhension par un tiers de ce pli qui a été régulièrement distribué par les services postaux ; que par voie de conséquence, ledit contribuable est réputé l'avoir bien reçu ; En ce qui concerne l'absence de réponse aux observations du contribuable : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable a été adressée par l'administration fiscale par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que ledit pli a été retourné avec la mention «N'habite pas à l'adresse indiquée » ; qu'il n'est pas contesté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que l'adresse mentionnée sur ce pli était bien l'adresse du contribuable ; qu'ainsi le contribuable n'a pu saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par voie de conséquence, la cotisation à l'impôt sur le revenu pour l'année 1996 a été établie à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu de le décharger à due concurrence des cotisations à cet impôt demeurant en litige : Sur le bien-fondé de l'impôt sur le revenu pour l'année 1997, demeurant seul en litige : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts. Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A III bis 2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire. Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11. » ; Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » ; et qu'aux termes de l'article L.193 dudit livre : «Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies suivant la procédure prévue aux articles L.16, L.69 et L.193 précités du livre des procédures fiscales ; que la régularité de cette procédure n'est pas contestée ; qu'il incombe donc au contribuable de justifier de l'exagération des bases imposable retenues par l'administration ; En ce qui concerne les crédits retenus par l'administration comme imposables et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que si M. X allègue que les sommes de 15 000, 31 000 et 25 000 francs versées sur son compte bancaire auraient pour origine le produit des ventes de biens mobiliers lui appartenant et issus d'un héritage, il ne verse pour étayer ses allégations aucun élément de nature à justifier le bien fondé de ces allégations ; Considérant que si M. X soutient que le crédit en date du 14 janvier 1997 d'un chèque bancaire de 450 francs sur son compte serait le remboursement d'un achat effectué pour le compte d'un tiers, il résulte de l'instruction que cette somme n'ayant pas été incorporée à la base imposable, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que si M. X soutient que le crédit en date du 15 octobre 1997 d'un chèque bancaire d'un montant de 700 francs constitue le remboursement d'un achat effectué pour le compte d'un tiers, il ne verse aucun élément de nature à l'établir ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des pénalités en litige a été dégrevé en cours d'instance ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans leur rédaction applicable jusqu'au 1 er janvier 2006: « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ; Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 précité vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par voie de conséquence, M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour contester le taux de l'intérêt de retard à l'occasion de l'exercice d'une action fiscale ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement : Considérant que par le présent arrêt, la Cour se prononce sur le fond du litige ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'octroi du sursis à exécution du jugement de première instance sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les droits et pénalités dégrevés en cours d'instance à concurrence de 79 539,81 euros, 27 567,21 euros et 15 433,63 euros, des cotisations à l'impôt sur le revenu respectivement pour les années 1995, 1996 et 1997 et à concurrence 4 870,75 euros, 6 061,53 euros et 5 229,77 euros de la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social pour les années 1995, 1996 et 1997, ni sur les conclusions tendant à l'octroi du sursis à exécution du jugement entrepris. Article 2 : M. X est déchargé de sa cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu pour la seule année 1996. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 04MA02605 2

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