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05MA00019

CETATEXT000018257918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/79/CETATEXT000018257918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2007, 05MA00019, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00019 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP DELAPORTE-BRIARD TRICHET M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 janvier 2005 et régularisée le 6 janvier 2005 et le mémoire ampliatif enregistré le 21 avril 2005, présentés pour Mme Valérie X, élisant domicile ...), par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0201452 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 janvier 2002 par lequel le maire d'Apt a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°/ de condamner la commune d'Apt à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2005, présenté par la commune d'Apt, sans ministère d'avocat, alors qu'il résulte des pièces du dossier que la requête a été communiquée à cette collectivité, qui, bien qu'informée de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 4 novembre 2004, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par Mme X dirigée contre l'arrêté en date du 22 janvier 2002 par lequel le maire de la commune d'Apt a opposé un refus à sa demande de permis de construire en vue de réaliser 40 boxes à chevaux, 3 carrières, un hangar et des bureaux ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ensemble des mémoires échangés entre les parties leur ont été communiqués par le greffe du tribunal administratif ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la procédure contradictoire manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire : Considérant que les écritures de la commune d'Apt, qui ont été présentées sans ministère d'avocat, bien que cette collectivité ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Apt : « Peuvent être autorisés : A - Dans les secteurs NCa et NCb : 1 - Les constructions et les installations directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole y compris : - Le camping à la ferme et les aires naturelles de camping, - les gîtes ruraux, à condition qu'ils soient aménagés dans des bâtiments existants (…) », qu'en vertu de l'article NC2 de ce même règlement sont interdites toute construction et installation sauf celles visées à l'article NC1 (…) ; Considérant que Mme X a déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier sur un terrain situé en zone NCb au plan d'occupation des sols de la commune d'Apt, 40 boxes pour chevaux, 3 carrières, un hangar et un bâtiment administratif comprenant des vestiaires et des bureaux d'une surface hors oeuvre brute (SHOB) de 1044 m² et d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 121 m² ; que, par l'arrêté en litige du 22 janvier 2002, le maire d'Apt a refusé le permis de construire aux motifs que les constructions projetées n'étaient ni liées ni nécessaires à une exploitation agricole dès lors que l'activité principale de la pétitionnaire était l'exploitation d'un centre équestre relevant d'une activité commerciale de loisirs ; Considérant que Mme X soutient que c'est de manière erronée que le service instructeur a qualifié l'exploitation de centre équestre et qu'elle exerce en fait la profession d'éleveur-naisseur de chevaux et qu'à ce titre elle est affilée à la Mutualité sociale agricole de Vaucluse et à la chambre d'agriculture ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'un relevé parcellaire établi par la Mutualité sociale agricole que, si Mme X possède des terres agricoles d'une superficie totale supérieure à 14 hectares et pratique un élevage de chevaux, il n'est nullement établi que cette activité agricole représente son activité prépondérante ; qu'il résulte, en effet, d'un avis émis le 18 décembre 2001 par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, que Mme X gère, à titre principal, un centre équestre dont l'objet est de rendre des prestations de service de nature commerciale ne correspondant pas à la vocation d'activité agricole, alors que le projet n'est lié qu'à l'exploitation de ce centre équestre ; que cet avis du directeur départemental est d'ailleurs corroboré par une plaquette publicitaire faisant état de cette activité de loisirs, et que le tribunal administratif de Marseille a pu, sans commettre d'irrégularité, prendre en considération en tant qu'élément d'information figurant du dossier ; Considérant, en conséquence, que les constructions envisagées ne peuvent être regardées comme directement liées et nécessaires à une exploitation agricole ; que, dès lors, le maire de la commune d'Apt n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols en refusant d'accorder à Mme X le permis de construire sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1e : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune d'Apt et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA00019 2

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