CETATEXT000018257919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/79/CETATEXT000018257919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/10/2007, 05MA00099, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00099 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MAUREL Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Maurel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900146 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 30 septembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X qui exploite une péniche sur le Canal du Midi a été assujetti, pour la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1994, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application qui lui a été faite du taux de 18,6% de la taxe sur la valeur ajoutée, à la place du taux réduit de 5,5% ; qu'il conteste l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, tant sur le terrain de la loi fiscale que de la doctrine administrative ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne : … b quater les transports de voyageurs… ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'essentiel de l'activité de M. X consiste à mettre à la disposition de l'association Langon qui organise des activités touristiques à destination d'adolescents, la péniche dont il est propriétaire ainsi que l'équipage du bateau ; que dans le cadre des différentes activités touristiques qu'elle propose à ses clients, l'association Langon a la maîtrise de l'organisation des trajets, tant du point de départ que d'arrivée de la péniche, ainsi que des escales ; que M. X pratique en outre un tarif forfaitaire journalier indépendant de la distance parcourue par le bateau et établit une facturation globale annuelle à destination de l'association, en fonction du nombre de jours de mise à disposition de la péniche ; que dans les conditions dans laquelle elle est exercée, son activité ne constitue pas une activité de transport de voyageurs au sens de l ‘article 279 quater b) précité du code général des impôts, mais s'analyse comme une location de bateau comprenant la mise à disposition de l'équipage ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant que M. X invoque en premier lieu une réponse ministérielle Le Guen du 27 janvier 2003 qui préconise aux agents de l'administration, en ce qui concerne les croisières et excursions maritimes et fluviales, de ne pas remettre en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que cependant, cette réponse précise expressément qu'elle ne s'applique qu'aux contrôles en cours ; que le contrôle de l'activité de M. X étant achevé depuis l'année 1996, le requérant n'est pas fondé à invoquer cette réponse qui n'a pas vocation à s'appliquer à sa situation ; Considérant que M. X invoque en second lieu une lettre émanant du directeur de cabinet du ministre délégué au budget adressée au président du comité des armateurs fluviaux selon laquelle les excursions fluviales constituent une prestation unique de transport soumise au taux réduit ; que néanmoins, cette lettre, datée du 15 janvier 2004, est postérieure à la période d'imposition contestée et ne peut être utilement invoquée par le requérant sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. X invoque en troisième lieu une lettre en date du 19 novembre 1987 émanant du Service de la législation fiscale et adressée au Président du Groupement des exploitants de bateaux à passagers fluviaux prévoyant que «la prestation de transport proprement dite est taxée à 7 %» ; qu'aux termes de cette lettre, le taux réduit n'est cependant applicable que «lorsque le prix du transport fait l'objet d'une tarification séparée» ; que M. X qui facture annuellement et globalement ses prestations n'établit pas qu'il entre dans les prévisions de cette doctrine et n'est donc pas fondé à s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA00099
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.