CETATEXT000018257923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/79/CETATEXT000018257923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/10/2007, 05MA00162, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00162 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY GUILLOUX Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2005 en télécopie, confirmée par l'original le 26 janvier 2005, sous le n°05MA00162, présentée pour la SA DISCOMAR, dont le siège social est 3 rue Espagnac 11590 Ouvellian, par Me Guilloux, avocat ; la SA DISCOMAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 novembre 2004 rejetant ses demandes tendant à la décharge d'une part, de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 1994 à 1996 et d'autre part, des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, ainsi que les pénalités de mauvaise foi y afférentes ; 2°) de la décharger d'une part, de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 1994 à 1996 et d'autre part, des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, ainsi que les pénalités de mauvaise foi y afférentes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du18 septembre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : «… une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix … » ; Considérant que pour contester les impositions litigieuses, la SA DISCOMAR soutient n'avoir reçu l'avis de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, que le 24 novembre 1997, le jour de la première intervention sur place du vérificateur et que par suite, elle n'a pu se faire assister d'un conseil de son choix ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'avis de vérification du 12 novembre 1997 a été adressé au siège de la SA DISCOMAR, a été présenté le 15 novembre 1997 et distribué le 17 novembre 1997 ; que si la société requérante soutient que l'accusé de réception de ce pli porte une signature différente de celle de M. Caux, dirigeant de la société, elle n'établit pas que la personne qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour recevoir ce pli ; qu'au surplus, l'administration produit le procès-verbal de défaut de présentation de pièces comptables, établi en présence de M. Caux et signé par celui-ci, lequel mentionne sans que cela ne soit contesté, que l'avis de vérification a été reçu le 17 novembre 1997 ; que par suite, alors qu'aucun texte ne prévoit le délai qui doit s'écouler entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations, la SA DISCOMAR, qui a été avertie sept jours avant la première intervention du vérificateur sur place, doit être regardée comme ayant été avisée en temps utile et valablement mise en mesure de prendre toutes dispositions pour se faire assister d'un conseil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DISCOMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA DISCOMAR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DISCOMAR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA00162 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.