CETATEXT000018257926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/79/CETATEXT000018257926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23/10/2007, 05MA00286, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00286 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU BOULISSET M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 09 février 2005, présentée pour Mme Sylvie ANDRIOLO, veuve X, Mlles Elodie et Sophie X et M. Christophe X, élisant domicile ..., par Me Boulisset, avocat ; les Consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205303 rendu le 2 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté leur requête tendant à être indemnisés du préjudice résultant du suicide de M. Jacques X ; 2°) de condamner l'Etat à verser les sommes de 20.000 euros à Mme X, épouse de M. Jacques X, et de 25.000 euros à chacun de leurs trois enfants, ainsi que 2.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier et notamment le courrier enregistré le 24 septembre 2007 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Legier, substituant Me Boulisset, pour les Consorts X, - les observations de Me De Baillencourt, substituant Me Bellanger, pour La Poste, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jacques X, agent de La Poste depuis le 2 avril 1973, a été employé dans un service ambulant de nuit jusqu'en mai 1993, date à laquelle ce service a été supprimé ; qu'il a ensuite été affecté sur un emploi sédentaire à Aix-en-Provence ; qu'il s'est suicidé le 25 avril 2000 devant le bureau de poste où il travaillait en mettant en cause, dans un courrier qu'il avait rédigé, ses conditions de travail à La Poste ; que son épouse est ses trois enfants ont demandé à être indemnisés du préjudice moral subi par chacun d'eux du fait de ce suicide ; que le Tribunal administratif de Marseille, après avoir regardé les conclusions des intéressés comme dirigées contre l'établissement public «La Poste», a rejeté leur requête ; que les Consorts X font appel de ce jugement ; Considérant que du fait de la création de l'établissement public «La Poste» par la loi susvisée du 2 juillet 1990, l'Etat n'était plus employeur de M. Jacques X aux dates postérieures à avril 1993 à compter desquelles les Consorts X estiment que des fautes ont été commises par son employeur ; qu'ainsi l'Etat ne peut être condamné à indemniser les intéressés des préjudices moraux dont ils demandent réparation ; que cependant, eu égard au contenu de l'argumentation des Consorts X, ceux-ci peuvent être regardés comme demandant, ainsi que l'a admis le Tribunal administratif de Marseille, la condamnation de La Poste à les indemniser desdits préjudices ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas soutenu que la décision de supprimer à compter de mai 1993 le service ambulant dans lequel M. Jacques X travaillait antérieurement de nuit n'était pas fondée sur l'intérêt du service ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'aucun emploi correspondant à son grade n'était vacant dans les établissements dans lesquels l'intéressé a demandé à être affecté dès 1993 ; que la circonstance qu'il se serait mal adapté à un emploi diurne et sédentaire ne créait pas d'obligation, sauf constatations médicales, pour son employeur ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. Jacques X était inapte à ses nouvelles fonctions ou même, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qu'il les aurait mal supportées ; qu'ainsi l'existence de fautes commises par La Poste lors des affectations de M. Jacques X n'est pas établie, ni à plus forte raison, le lien entre ces fautes et le suicide de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, que les décisions relatives aux affectations de M. Jacques X ne révèlent en elles-mêmes aucun harcèlement moral ; que cet harcèlement ne résulte pas davantage des conditions dans lesquelles l'intéressé était employé, dès lors qu'il n'est notamment pas établi, notamment, que les fonctions qui lui étaient dévolues étaient statutairement incompatibles avec le grade qu'il détenait ; que ni l'attitude de La Poste à l'occasion de la perte de copies dans le bureau de poste où il travaillait, ni les considérations générales dont les consorts X font état n'établissent par ailleurs le harcèlement moral allégué ; qu'ainsi La Poste n'a pas commis la faute de harceler moralement cet agent ; Considérant, enfin, que si les souffrances psychiques de M. Jacques X le 19 avril 2000, six jours avant son suicide, n'ont pas été décelées lors de la visite médicale annuelle réalisée au titre de la médecine préventive, il n'est aucunement établi que ces souffrances psychiques aient été alors apparentes, que M. Jacques X n'était pas en mesure de les dissimuler ni, à plus forte raison, que l'intéressé en a fait état ; qu'ainsi la faute à ne pas avoir décelé l'état psychologique de M. Jacques X le 19 avril 2000 n'est en l'espèce aucunement établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le recevabilité de la requête d'appel que, dès lors qu'aucune faute imputable à La Poste ou à l'Etat n'est établie, les Consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à être indemnisés du préjudice résultant du suicide de M. Jacques X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux Consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste tendant à l'application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie ANDRIOLO veuve X, à Mlle Elodie X, à Mlle Sophie X, à M. Christophe X et à La Poste. N° 05MA00286 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.