CETATEXT000018257928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/79/CETATEXT000018257928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2007, 05MA00311, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00311 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN GAULMIN Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour Mme Eliane X et M. René X, élisant ensemble domicile 20 impasse des Genêts La Verdillonne à La Farlède
(83210), M. Bernard Y, élisant domicile 107 impasse de la Durandière La Verdillonne à La Farlède
(83210)et Mme Rose-Marie Z, élisant domicile 147 impasse de la Durandière La Verdillonne à La Farlède
(83210), par Me Gaulmin, avocat ; Mme X ET AUTRES demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303847, en date du 16 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire, en date du 23 juin 2003, délivré par le maire de La Farlède à Mme Guiol ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de La Farlède et Mme Guiol à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Gaulmin pour M. et Mme X ET AUTRES ; - les observations de Me Picardo de la LLC et Associés pour la commune de La Farlède ; - les observations de Me Pene du cabinet de Me Coutelier pour Mme Ellen Guiol ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X ET AUTRES interjettent appel du jugement, en date du 16 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire, en date du 23 juin 2003, délivré par le maire de La Farlède à Mme Guiol ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (…) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le document graphique joint au dossier de demande du permis de construire litigieux et les quatre photographies du terrain d'assiette qui l'accompagnaient ne permettaient pas à l'auteur de l'acte en litige d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement lointain et son impact visuel ; que, par suite, malgré le caractère limité de l'extension, le dossier joint à la demande de permis de construire n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme sus-rappelées ; que, par suite, Mme X ET AUTRES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2004 et la décision en date du 23 juin 2003 ; qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de la décision litigieuse ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme Guiol et de la commune de La Farlède, parties perdantes, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme Guiol et de la commune de La Farlède le paiement à Mme X ET AUTRES de la somme de 750 euros chacune au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 16 décembre 2004 et le permis de construire en date du 23 juin 2003 sont annulés. Article 2 : Mme Guiol et la commune de La Farlède verseront chacune à Mme X ET AUTRES la somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article3 : Les conclusions présentées par Mme Guiol et la commune de La Farlède au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à M. X, à M. Y, à Mme Z, à Mme Guiol, à la commune de La Farlède et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA00311 2 SC