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05MA00353

CETATEXT000018257929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/79/CETATEXT000018257929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2007, 05MA00353, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00353 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu l'ordonnance en date du 1er février 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête de LA SOCIETE SAMAF SEDI à la cour administrative d'appel de Marseille ; Vu la requête sommaire, enregistrée au Conseil d'Etat le 10 août 2004, présentée pour LA SOCIETE SAMAF SAS, représentée par son président en exercice, dont le siège est 950 chemin des Lauves à Aix-en-Provence

(13100), par la SCP d'avocats Nicolay de Lanouvelle ; LA SOCIETE SAMAF SEDI SAS demande au juge administratif : 1°) d'annuler le jugement n° 01-5341, en date du 29 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 avril 2001, par lequel le maire d'Aix-en-Provence a refusé d'autoriser l'édification d'un merlon ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Ibanez substituant Me Debeaurain pour la commune d'Aix-en-Provence ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que LA SOCIETE SAMAF SEDI interjette appel du jugement, en date du 29 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 avril 2001, par lequel le maire d'Aix-en-Provence a refusé d'autoriser l'édification d'un merlon ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que le dernier mémoire présenté par la commune d'Aix-en-Provence en première instance, enregistré au greffe du Tribunal le 1er février 2004, a été immédiatement communiqué à LA SOCIETE SAMAF SEDI qui a pu répondre par mémoire enregistré le 5 avril 2004 ; que, dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu ainsi que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux par LA SOCIETE SAMAF SEDI relatifs notamment à l'insuffisance de la motivation du refus litigieux qui manque en fait doit être écarté ; Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient LA SOCIETE SAMAF SEDI, les premiers juges en relevant que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi, même s'ils ne précisaient pas la nature desdites allégations, ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur la légalité : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-38-6 II du code de l'urbanisme : « Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois./ En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, émet après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France. » ; que le terrain d'assiette du projet se situant dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, l'autorisation sollicitée ne pouvait être délivrée qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France conformément aux dispositions de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que l'architecte des bâtiments de France, consulté sur le projet, a émis un avis favorable ; que, toutefois, le maire d'Aix-en-Provence n'était pas tenu de suivre cet avis ; qu'en outre, dès lors qu'il entendait refuser l'autorisation, il pouvait sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R.421-38-6, s'abstenir de solliciter l'avis du préfet de région après consultation de la commission régionale des sites ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme : « … Si la décision comporte rejet de la demande… elle doit être motivée » ; qu'aux termes de l'article A.421-6-1 de ce même code : « La décision prévue à l'article R.421-29 : …Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;/ Vise les avis recueillis en cours d'instruction ; / Indique la motivation spécifique dans le cas où elle comporte rejet de la demande… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment circonstanciée ; que, contrairement à ce que soutient LA SOCIETE SAMAF SEDI, la décision précise la raison pour laquelle le projet méconnaît les dispositions de l'article NB.2.3 du règlement du plan d'occupation des sols en relevant qu'il n'est pas lié aux activités de l'autoroute ; que si elle vise l'avis du directeur départemental de l'équipement, la décision litigieuse n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article A. 421-6-1 du code de l'urbanisme du seul fait que cet avis n'était pas joint à la notification de la décision ou son contenu copié dans cette dernière ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du refus en date du 10 avril 2001 doit être écarté ; Considérant, enfin, que le refus en date du 10 avril 2001 est motivé par la méconnaissance non seulement de l'article NB-2-3 du règlement du plan d'occupation des sols, mais encore de l'article R.442-6 du code de l'urbanisme ; que les détournements de pouvoir allégués tirés de ce que le refus litigieux serait en réalité fondé sur les circonstances que le merlon serait déjà construit et que LA SOCIETE SAMAF SEDI aurait eu gain de cause dans une instance relative au permis de construire concernant la maison construite sur le terrain d'assiette du projet qui ne sont pas établis doivent être écartés ; que, d'une part, l'article NB 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence interdit : « 1- Les lotissements et opérations d'ensemble de toute nature ; 2- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 3-Les locaux affectés aux autres activités, à l'exception de ceux liés aux constructions visées à l'article NB 2, premier et deuxième alinéas et à condition que les activités qui s'y exercent ne causent aucune nuisance au voisinage ; 4- Les abris à caractère précaire(…) ; 5-Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés ; 6-Dans le secteur 3, l'aménagement de terrains en vue du camping ou du stationnement de caravanes ; 7- Dans le secteur 4, toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles autorisées à l'article NB 2, 6ème alinéa » ; que l'article NB 2 de ce règlement autorise sous conditions : « (…) 3- … les… exhaussements liés aux activités de l'autoroute. (…) » ; qu'il résulte de la combinaison des articles NB 1 et NB2 précités que, contrairement à ce que soutient LA SOCIETE SAMAF SEDI, dans le secteur où se situe le terrain d'assiette du projet, les seuls exhaussements du sol autorisés sont ceux liés aux activités de l'autoroute ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet vise à régulariser l'édification d'un exhaussement du sol sur le terrain appartenant à la société appelante situé le long de la RN 296 pour limiter le bruit en provenance de l'autoroute ; qu'il n'est donc pas lié aux activités de celle-ci et ne peut donc être autorisé ; que, d'autre part, s'il n'avait retenu que le motif tiré de la méconnaissance de l'article NB2 du plan d'occupation des sols, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, justifiait légalement le refus contesté, le maire d'Aix-en-Provence aurait pris la même décision ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur le motif fondé sur la méconnaissance de l'article R.442-6 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence d'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA SOCIETE SAMAF SEDI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que la présente décision qui rejette la requête de LA SOCIETE SAMAF SEDI n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonctions de cette dernière ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de LA SOCIETE SAMAF SEDI le paiement à la commune d'Aix-en-Provence de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de LA SOCIETE SAMAF SEDI est rejetée. Article 2 : LA SOCIETE SAMAF SEDI versera à la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA SOCIETE SAMAF SEDI, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N°05MA00353 2

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