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05MA00472

CETATEXT000018257934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/79/CETATEXT000018257934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/10/2007, 05MA00472, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00472 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY COHEN Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête enregistrée le 23 février 2005 enregistrée en télécopie, confirmée par l'original le 25 février 2005, présentée par M. Philippe X, gérant et unique associé de l'EURL La Baronne Laetitia, élisant domicile ..., par Me Cohen, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'EURL La Baronne Laetitia a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'EURL la Baronne Laetitia a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et celle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti résultant des bénéfices industriels et commerciaux de cette société ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M Emmanuelli., commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de M. X résultant des bénéfices commerciaux de l'hôtel géré par l'EURL La Baronne Laetitia : Considérant que M. X, gérant et unique associé de l'EURL La Baronne Laetitia s'est vu notifier, à la suite de la vérification de comptabilité de cette société au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, des redressements à l'impôt sur le revenu résultant des bénéfices de l'hôtel géré par cette dernière ; que toutefois, les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu y afférentes mises à la charge de M. X, présentées dans la présente instance, sont nouvelles en appel dès lors que la demande sur laquelle s'est prononcé, par le jugement attaqué en l'instance, le Tribunal administratif de Nice ne portait que sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à l'EURL La Baronne Laetitia; qu'elles sont donc, à ce titre, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels à la taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'EURL La baronne Laetitia : Considérant que M. X, en tant que personne physique, n'est pas recevable à demander la décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles l'EURL La Baronne Laetitia, société ayant la personnalité morale, a été assujettie ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA00472 2

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