CETATEXT000018257936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/79/CETATEXT000018257936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/10/2007, 05MA00622, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00622 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SELARL G. PALOUX- E. MUNDET Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ..., par Me G. Paloux ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101456 du Tribunal administratif de Nice en date du 20 janvier 2005 rejetant sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents, résultant de la vente, le 30 décembre 1994, par la SNC Co-investissements, d'un immeuble ; 2°) de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents et mis en recouvrement le 5 mars 1998 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le mémoire enregistré le 12 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la procédure de redressement n'est pas entachée d'irrégularité alors même que le service a notifié le redressement le 17 octobre 1997 à l'encontre de la SNC Co-investissements, prise en la personne de son gérant associé, M. Louis X, alors même que la société avait clôturé ses opérations de liquidations le 4 janvier 1995 et se trouvait radiée du registre du commerce et des sociétés depuis cette date ; qu'en effet, selon, la jurisprudence, les impositions afférentes aux omissions constatées par l'administration doivent être émises au titre des années au cours desquelles ont été réalisés les revenus, et ont pour objet d'atteindre le contribuable tel qu'il existait alors ; que, par suite, la circonstance qu'avant l'expiration du délai de répétition, une société ait été dissoute et liquidée, ne peut faire obstacle à ce qu'elle soit assujettie à de telles impositions jusqu'à ce qu'ait pris fin le délai de reprise ; que la liquidation d'une société n'est pas opposable à l'administration fiscale, laquelle peut donc adresser un avis de vérification et notifier dans la limite de la prescription des redressements à celui ou ceux des représentants responsables de la société, alors en vie ; - que le requérant ne conteste pas que la notification de redressement litigieuse a été effectivement adressée au représentant légal de la société Co-investissements M. Louis X ; que, si en ce qui concerne l'interruption du délai de prescription prévu à l'article L.189 du livre des procédures fiscales, l'appelant critique le fait que l'administration l'ait désigné en tant que « gérant associé », alors que, par décision de son assemblée du 5 janvier 1995, le SNC Co-investissements l'avait démis de cette fonction pour le nommer liquidateur ; la notification en cause a été adressée au représentant légal de la société contribuable au contribuable et que M. Louis X était habilité à réceptionner le courrier de la SNC Co-investissements en tant que représentant responsable de la société alors en vie ; que si le requérant soutient que le pli contenant la notification a été adressé, à tort, à l'adresse personnelle de M. Louis X et non à celle de la liquidation pourtant connue du service, cette situation résulte des termes de l'acte du 29 mars 1995, postérieur à la désignation du gérant en tant que liquidateur et additif à l'acte de vente du 30 décembre 1994, selon lesquels M. Louis X déclare être le gérant de la société et indique cette adresse personnelle ; qu'en tout état de cause, il n'est nullement établi que la réception de la notification de redressement par le représentant légal de la société Co-investissements, M. Louis X, à son adresse personnelle a eu pour conséquence d'empêcher la société redevable de prendre connaissance du redressement mis à sa charge ; - que l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement invoquée par le requérant ne sera pas retenue pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, s'agissant de l'envoi de la notification ; - que l'Etat, qui ne sera pas partie perdante, ne pourra pas être condamné au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 5 avril 2005, présenté pour M. X, par la Selarl G. Paloux et E. Mundet, société d'avocats, concluant aux mêmes fins que la requête ; Il invoque les mêmes moyens et en outre : - que la liquidation de la SNC Co-investissements est opposable à l'administration fiscale en vertu des dispositions de l'article 1844-8 du code civil et de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966, dès lors que selon ces dispositions, la personnalité morale d'une société comme la SNC Co-investissements subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ; - que si l'administration semble soutenir que la notification de redressement lui a été adressée au double titre de gérant et de liquidateur ou même de responsable de la société alors en vie, il est à noter que tel n'est pas le cas ; - que selon les principes attachés aux effets d'une dissolution, seul le liquidateur a qualité pour présenter une réclamation au nom de la société dont la dissolution a été prononcée ; que, dès lors, la procédure de contrôle et de redressements doit être menée avec le liquidateur et ce même lorsqu'il a cessé ses fonctions en cas de clôture des opérations de liquidation et radiation de la société du registre du commerce ; qu'il doit en être également ainsi pour l'avis de mise en recouvrement du 5 mars 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me Mundet pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que par acte de vente du 30 décembre 1994, la société en nom collectif Co-investissements, dont les associés étaient les frères Jean-Pierre et Louis X, ce dernier, en étant le gérant, a cédé à la SARL FACO un immeuble sis sur la commune du Cannet au prix de 13 500 000 F TTC dont 2 117 200 F de taxe sur la valeur ajoutée ; que le 5 janvier 1995, ses associés, les frères X, réunis en assemblée générale, ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 30 décembre 1994 ainsi que la cessation des fonctions de M. Louis X en tant que gérant et sa nomination en qualité de liquidateur unique de la société ; que la taxe sur la valeur ajoutée déclarée dans l'acte de vente du 30 décembre 1994, n'ayant pas été acquittée spontanément, elle a fait l'objet d'un rappel notifié par l'administration le 17 octobre 1997 suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assorti des intérêts de retard a été authentifié par un avis de mise en recouvrement du 5 mars 1998 ; que le requérant, ayant été mis le 3 juin 1999 en demeure de payer la somme y afférente, demande la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur l'expiration du délai de reprise de l'administration fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce (…) jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts … » ; Considérant que M. X invoque le moyen tiré de l'expiration du délai de reprise de l'administration fiscale relatif à la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente d'un immeuble le 30 décembre 1994, dès lors que la notification de redressement en date du 17 octobre 1997, n'ayant pas été adressée au représentant légal de la SNC Co-investissements, son liquidateur unique, n'a pu valablement interrompre le délai de prescription ; que, toutefois, s'il résulte de l'instruction que cette notification de redressements a été adressée à « Monsieur X Louis, gérant associé de la SNC Co-investissements » à l'adresse personnelle de celui-ci, il n'est pas contesté que le 21 octobre 1997, M. Louis X, représentant légal de la société SNC Co-investissement à cette date, a effectivement reçu la notification de redressements litigieuse et a pu, en cette qualité, présenter utilement des observations ; que dans ces conditions, la seule circonstance que la qualité de ce dernier, mentionnée sur le pli, en cause soit son ancienne qualité de gérant associé et alors, au demeurant, que cette dénomination a été encore utilisée sur un additif à l'acte de vente, établi le 29 mars 1995, postérieurement à sa nomination comme liquidateur unique, ne saurait constituer une irrégularité substantielle ; que, par suite, la notification de redressements a pu valablement interrompre le cours du délai de reprise de l'administration fiscale ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L.256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'est pas effectué à la date d'exigibilité… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 5 mars 1998 de la taxe sur la valeur ajoutée due par la SNC Co-investissements a été adressé à « SNC Co-investissements par son gérant M. X Louis » ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier, représentant légal de cette société, a effectivement reçu cet avis ; que, dès lors, l'erreur entachant la qualité de celui-ci sur le pli de notification de cet avis ne saurait affecter la régularité de celui-ci ; Sur l'opposabilité de la liquidation de la SNC Co-investissements : Considérant qu'il résulte des principes applicables en cas de dissolution des sociétés et notamment de la règle posée à l'article 391 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et à l'article 1844-8 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, que la personnalité morale de la société, alors même que les formalités de publicité relatives à sa dissolution ont été effectuées, survit dans la mesure des nécessités de la liquidation de ses droits et obligations sociales ; que lorsqu'une société est liquidée, l'administration fiscale doit cependant être à même de pouvoir vérifier les déclarations faites au nom de la société dissoute, rétablir les omissions ou insuffisances en notifiant à la société dissoute les redressements envisagés, sans que la circonstance que la clôture des opérations de liquidation soit intervenue puisse faire obstacle à ses prérogatives de puissance publique telles qu'elles sont prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce qu'à la date de notification à la SNC Co-investissements, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée due par cette société en raison de la vente d'un immeuble le 30 décembre 1994, ladite société était liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés et ne pouvait se voir notifier ce redressement, ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Louis X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Louis X doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2007, où siégeaient : - Mme Felmy, président de chambre, - M. Duchon Doris, président assesseur, - Mme Fernandez, premier conseiller, N° 05MA00622 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.