CETATEXT000018257944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/79/CETATEXT000018257944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 05MA01289, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01289 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour Mme Eliane X, demeurant ... par Me Campestre ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200403 en date du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 272 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une intervention en date du 7 octobre 1999 ; 2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser la dite somme de 272 000 euros ; 3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le mémoire, présenté le 17 février 2006, pour l'Assistance publique de Marseille, par Me Le Prado, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; …………………………………………………………………………………………… Vu le mémoire, présenté le 19 septembre 2006, pour l'Assistance publique de Marseille, par Me Le Prado, qui maintient ses conclusions précédentes ; Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Rodriguez substituant Me Campestre, pour Mme X et de Me Demailly substituant Me Le Prado, pour l'assistance publique de Marseille ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui a subi le 7 octobre 1999, dans les services de l'hôpital de la Timone, établissement dépendant de l'administration de l'Assistance publique de Marseille, une angiographie bronchique suivie d'une embolisation aux fins de traiter une hémoptysie récidivante sur dilatation bronchique, demeure atteinte de troubles déficitaires qu'elle impute à sa prise en charge médicale par le service public hospitalier ; que Mme X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 avril 2005 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, que l'accident dont a été victime Mme X est une complication attachée à la technique médicale utilisée dès lors que le choix du type d'embolisation est toujours un compromis entre les risques de migration iatrogène de l'embolie et l'efficacité de l'occlusion du vaisseau ; que l'expert a précisément relevé sur ce point, que plus le geste d'embolisation est efficace, plus le risque de migration à distance d'un caillot est important, avant d'estimer que le risque d'une telle complication est évalué par les meilleures équipes à 1 % ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, si l'existence du risque était connue, sa réalisation ne peut être qualifiée d'exceptionnelle ; que, dès lors, la responsabilité sans faute de l'Assistance publique de Marseille ne saurait être engagée ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute liée au défaut d'information : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'il est constant que Mme X n'a pas été informée des risques de complications présentés par l'intervention ; que ce défaut d'information constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille ; Considérant cependant que l'indication thérapeutique d'embolisation était non seulement pertinente devant la persistance et le développement d'une hémoptysie sévère après l'échec d'une première embolisation en 1996, mais également beaucoup moins risquée pour la patiente qu'une exérèse chirurgicale secondaire sur un territoire déjà traité et siège d'une hypervascularisation ; que, par suite, la faute commise par l'établissement hospitalier n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Assistance publique de Marseille qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu' elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie sera adressée à Me Campestre, Me Le Prado et au préfet des Bouches du Rhône. N°05MA01289 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.