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05MA01506

CETATEXT000018257946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/79/CETATEXT000018257946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2007, 05MA01506, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01506 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN POLI Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour M. Jean X, et Mme Julie X, née Y, son épouse élisant ensemble domicile ...), par Me Poli, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 041093, en date du 1er avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, admis leur intervention à l'appui de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Magellan, et, d'autre part, rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 août 2004 par le maire de San Martino di Lota à la SARL Les Terrasses du Belvédère ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………. Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2005, présenté par la commune de San Martino di Lota qui déclare ne pas avoir d'observations à formuler ; Vu, le mémoire, enregistré le 23 septembre 2005, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Magellan qui déclare ne pas interjeter appel du jugement ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2005, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre qu'ils ont la qualité de parties en appel dès lors qu'ils étaient intervenants volontaires en première instance ; Vu, les mémoires, enregistrés les 10 octobre et 3 novembre 2005, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Magellan qui déclare ne pas interjeter appel du jugement ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2007, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que le maire n'apporte aucun élément permettant de regarder comme certain les travaux nécessaires à la desserte ; que le projet de travaux est incertain ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; ………………………………… Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2007, présenté pour la SARL les terrasses du Belvédère, par Me Muscatelli, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………….. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement, en date du 1er avril 2005, le Tribunal administratif de Bastia a, après avoir admis l'intervention de M. et Mme X à l'appui de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Magellan, rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 août 2004 par le maire de San Martino di Lota au nom de l'Etat à la SARL Les Terrasses du Belvédère ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande du syndicat ; Sur la recevabilité de la première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Magellan a notifié sa demande de première instance à la SARL Les Terrasses du Belvédère et au maire de San Martino di Lota le 21octobre 2004, pour une demande enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Bastia ; que le maire de San Martino di Lota, qui a délivré au nom de l'Etat le permis de construire litigieux, doit être regardé comme l'auteur de l'acte contesté au sens de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'Etat sur le fondement des dispositions précitées, tirée de ce que la demande ne lui aurait pas été directement notifiée, ne peut qu'être écartée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié : Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale… ; que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Le Magellan qui s'est tenue le 19 octobre 2004 a autorisé son syndic, la SARL Cabinet Saint Nicolas, à engager une action contre la mairie afin d'obtenir l'annulation du permis de construire litigieux ; que ce faisant, même si le maire de San Martino di Lota a délivré le permis de construire au nom de l'Etat, l'assemblée a clairement exprimé sa volonté de demander au juge administratif d'annuler l'autorisation d'urbanisme en cause ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le syndicat n'aurait pas justifié d'une autorisation délivrée par son assemblée générale pour autoriser la SARL Cabinet Saint Nicolas à le représenter doit être écartée ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme : Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords ; qu'aux termes de l'article R.421-2 A dudit code pris pour son application : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 5- Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6- Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7- Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R.421-2 A susrappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire avait joint à l'appui de sa demande de permis de construire un photomontage du projet dans le prolongement d'une partie du CD80, ainsi que quatre photographies du terrain d'assiette dans son environnement immédiat ; que ce faisant, l'autorité administrative n'a pas été en mesure d'apprécier l'insertion du futur bâtiment dans son environnement lointain sans que cette lacune puisse être compensée par les autres pièces figurant dans la demande de permis ; qu'en outre, ni le plan de situation, ni le plan de masse ne mentionnent les points et les angles de vue desdites photographies ; que, dès lors, en accordant le permis de construire sollicité, l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article R.421-2 A du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Magellan ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 1er avril 2005 dans cette mesure ainsi que la décision en date du 24 août 2004 ; qu'en outre, il y a lieu sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1.500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; que, par contre, les conclusions de la SARL les terrasses du Belvédère, partie perdante tendant à la condamnation des appelants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 1er avril 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Magellan. Article 2 : Le permis de construire en date du 24 août 2004 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL les terrasses du Belvédère au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Magellan, à la SARL Les Terrasses du Belvédère, à la commune de San Martino di Lota et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N°05MA01506 2

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