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05MA02546

CETATEXT000018257971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/79/CETATEXT000018257971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/10/2007, 05MA02546, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02546 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE BENSA Mme Emilie FELMY Melle JOSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 9 novembre 2005, présentés pour la SOCIETE GARE ROUTIERE MARSEILLAISE, dont le siège est 27 avenue Roger Salengro Marseille

(13003), représentée par son gérant en exercice, par Me Bensa ; la SOCIETE GARE ROUTIERE MARSEILLAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102125 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public Euroméditerranée soit condamné à lui verser la somme de 24.785, 62 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, en réparation du préjudice commercial que lui a causé la déviation de la circulation mise en place aux abords de la station-service qu'elle exploite dans le cadre de la réalisation de travaux publics ; 2°) de condamner l'établissement public Euroméditerranée à lui verser la somme de 24.785, 62 € ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec mission d'évaluer le préjudice subi par la SARL GARE ROUTIERE MARSEILLAISE ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement Euroméditerranée la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport de Mme E. FELMY, conseiller, - les observations de Me Lafon substituant Me Bensa pour la société appelante, les observations de Me Claveau représentant la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede pour l'établissement public Euroméditerranée ; - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société requérante soutient avoir subi une perte de clientèle du fait de la déviation de la circulation mise en place le 28 février 2000 pour la réalisation des travaux d'aménagement du pôle Euroméditerranée, rendant ainsi plus difficile l'accès à la station-service qu'elle exploite ; Considérant que les sujétions engendrées par ces travaux, qui ont maintenu l'accès de la clientèle à la station et dont la durée n'a pas dépassé six mois, n'ont pas excédé les inconvénients que tout riverain de la voie publique doit supporter sans indemnité et n'ont ainsi pas constitué pour la SARL GARE ROUTIERE MARSEILLAISE un préjudice anormal et spécial ; qu'au surplus, si celle-ci produit une attestation d'un expert comptable faisant état d'une perte du chiffre d'affaires subie pour la période de mars à août 2000, ce document n'établit pas, en l'absence de toute autre pièce comptable ayant valeur probante, que cette somme serait directement imputable aux travaux s'étant déroulés à proximité de la station ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit aux conclusions tendant à la désignation d'un expert, que la SARL GARE ROUTIERE MARSEILLAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public Euroméditerranée au versement de la somme de 24.785, 62 € avec intérêts de droit ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application de cet article présentées par l'établissement public Euroméditerranée et de mettre à la charge de la SOCIETE GARE ROUTIERE MARSEILLAISE la somme de 1.000 € ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE GARE ROUTIERE MARSEILLAISE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE GARE ROUTIERE MARSEILLAISE versera à l'établissement public Euroméditerranée la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GARE ROUTIERE MARSEILLAISE, à l'établissement public Euroméditerranée et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA02546 3

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