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05MA02559

CETATEXT000018258009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/10/2007, 05MA02559, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02559 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY GUILLOUX Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2005, sous le n°05MA02559, présentée pour M. Alain Y, élisant domicile ..., représenté par Me X administrateur judiciaire, dont le siège est ..., par Me Gilloux, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 2004 rejetant sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a assujetti au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; 2°) A titre principal de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et à titre subsidiaire à réduire le montant de ces impositions ; ……………………………………………………………………………………………. 2°) Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2005, sous le n°05MA02560, présentée pour M. Alain Y, élisant domicile ..., représenté par Me administrateur judiciaire, dont le siège est ..., par Me Gilloux, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 2004 rejetant sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; 2°) de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les n° 05MA02559 et n° 05MA02560 sont relatives à un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule requête ; Considérant que M. Y loueur de fonds au cours de l'année 1994 et exploitant de la discothèque Le Marina à Le Barcarès en 1995 et 1996, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; qu'à l'issue de celle-ci, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, lui ont été notifiés le 18 décembre 1997 et le 29 mai 1998 ; que ces impositions ont fait l'objet de deux avis de mise en recouvrement le 16 novembre 1998 et le 23 mars 1999 ; que le recours de M. Y relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 23 mars 1999 a fait l'objet d'un rejet comme non fondé par un jugement en date du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Montpellier, dont M. Y fait appel dans la requête enregistrée sous le n°05MA02559 ; que le recours de M. Y relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 16 novembre 1999 a fait l'objet d'un rejet pour irrecevabilité par un jugement en date du 30 juin 2005 du même tribunal administratif, dont M. Y fait appel dans la requête enregistrée sous le n°05MA0260 ; Sur la requête n°05MA02560 : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que la requête du contribuable doit être introduite devant le tribunal administratif dans un délai franc de deux mois à compter de la notification de la décision rejetant sa réclamation au directeur des services fiscaux ; Considérant que M. Y ne conteste pas que le délai dont il disposait pour présenter son recours devant le Tribunal administratif de Montpellier contre la décision rejetant sa réclamation en date du 22 juin 1999 contestant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et mis en recouvrement le 16 novembre 1997, expirait en principe le dimanche 12 décembre 1999 avec une prorogation pour cause de jour férié jusqu'au lundi 13 décembre 1999 à minuit ; que le recours de celui-ci a été enregistré au greffe dudit tribunal le 14 décembre 1999 ; que si M. Y soutient qu'il a adressé son recours audit tribunal dès le vendredi 10 décembre 1999, d'une part, à supposer que tel ait été le cas, cet envoi fait de Paris vers une juridiction de province ne peut être regardé comme ayant été fait en temps utile et d'autre part, et en tout état de cause, l'allégation de M. Y selon laquelle son recours daté du 10 décembre 1999 a été envoyé le jour même, n'est étayée d'aucune pièce justificative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme tardive ; Sur la requête n° 05MA02559 : En ce qui concerne la procédure d'imposition : S'agissant de la régularité de la mise en oeuvre du droit de communication : Considérant que, s'agissant de son activité de loueur, M. Y soutient que l'administration fiscale a utilisé irrégulièrement des renseignements relatifs aux loyers versés par la SA Discomar qu'elle a obtenu dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société alors que cette vérification a été elle-même irrégulièrement menée, l'avis de vérification ayant été reçu par celle-ci le jour même de la première intervention sur place du vérificateur, sans qu'elle puisse de ce fait se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré d'une éventuelle irrégularité dont aurait été affectée la vérification de comptabilité de la SA Discomar, laquelle n'est d'ailleurs pas établie par les pièces du dossier, qui est relatif à un autre impôt et à un autre contribuable est inopérant au regard des impositions de M. Y ; S'agissant de la motivation des notifications de redressement : Considérant qu'aux termes de L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une notification de redressements est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements et l'année y afférente, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chefs de redressements et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; Sur l'activité de loueur de M. Y : Considérant que M. Y soutient que la notification de redressements en date du 18 décembre 1997 n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne les redressements relatifs aux loyers versés par les sociétés Soplatel et Marinaland ; que toutefois, celle-ci, qui n'avait pas à mentionner les dates et modalités d'encaissement desdits loyers, comporte la mention de la nature de l'imposition, de la période d'imposition, de la base d'imposition, du taux d'imposition et du montant de la de taxe sur la valeur ajoutée rappelée ainsi que les motifs du redressement y afférent ; que par suite, le moyen ne peut être qu'écarté ; Sur l'activité d'exploitant de la discothèque Le Marina de M. Y : Considérant que contrairement à l'allégation de M. Y, la notification de redressement en date du 29 mai 1998 dans laquelle l'agent vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires imposables de la discothèque Le Marina, au titre de 1995 et 1996 à partir notamment des salaires non comptabilisés, en indiquant les éléments de fait pris en compte tirés de la situation géographique, de l'importance de la clientèle et du fonctionnement de ladite discothèque, est suffisamment motivée sur ce point ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : S'agissant de l'activité de loueur de M. Y : Considérant que l'administration a réintégré au chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée les loyers versés à M. Y par les sociétés Discomar, Soplatel et Marinaland ; que M. Y soutient que la seule inscription à son compte courant ouvert dans les écritures de la société Discomar ne vaut pas encaissement taxable à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 269-2c du code général des impôts et que la trésorerie de ladite société était, au 31 décembre 1994, affectée d'un solde négatif important qui rendait par lui-même tout retrait impossible ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme correspondant au loyer versé par la SA Discomar à M. Y pour un montant total de 2 300 000 F a été inscrite au compte courant de ce dernier ouvert dans les écritures de cette société le 9 janvier 1994 ; que l'inscription d'une somme relative à une opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée au crédit d'un compte courant d'associé constitue l'une des modalités d'encaissement rendant la taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible et ne saurait avoir pour effet de différer le reversement de cette taxe sur la valeur ajoutée ; que dans ces conditions, en tout état de cause, M. Y ne peut se prévaloir utilement de l'indisponibilité financière de cet encaissement au 31 décembre 1994 ; que par suite c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de M. Y la totalité dudit loyer ; S'agissant de l'activité d'exploitant de la discothèque Le Marina de M. Y : Considérant qu'à défaut de pièces justificatives des recettes, la comptabilité de M. Y relative à son exploitation de la discothèque Le Marina a été rejetée comme non sincère et les recettes de l'entreprise ont été reconstituées à partir des recettes comptabilisées, des espèces encaissés en 1995 et 1996 non comptabilisées dans le chiffre d'affaires et des salaires non déclarés versés au personnel ; Considérant d'une part, que l'administration a réintégré dans le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, sous la rubrique recettes en espèces non déclarées, des sommes enregistrées en comptabilité sur des comptes débiteurs créditeurs divers relatifs aux sociétés Tmpi, Lydia Invest, à l'exploitation individuelle d'un débit de tabac de son épouse et aux sociétés Marinaland et Soplatel ; que cette réintégration est justifiée par l'administration par la circonstance qu'une baisse substantielle des recettes en espèces portées sur le compte bancaire de l'entreprise Le Marina au cours du mois d'août 1995, comparées notamment aux recettes espèces des mois d'août de 1994 et 1996, est demeurée inexpliquée notamment eu égard au type de clientèle et que parallèlement des écritures non justifiées ont été enregistrées en comptabilité concernant des comptes débiteurs créditeurs divers, en vue selon l'administration d'éviter un solde créditeur de caisse ; que pour contester cette appréciation, M. Y se borne à alléguer que les sommes réintégrées constituent des remboursements d'avances antérieures consenties aux sociétés Tmpi, Lydia Invest et à l'exploitation individuelle d'un débit de tabac de son épouse et des avances pures et simples consenties par les sociétés Marinaland et Soplatel, sans en justifier ; qu'au surplus, l'administration affirme sans être démentie que les vérifications de comptabilité des sociétés en cause ne corroborent pas les allégations de M. Y ; Considérant d'autre part, que l'agent vérificateur, après avoir relevé notamment la situation géographique de la discothèque Le Marina, la superficie de ses locaux, l'importance de sa clientèle à certaines époques de l'année, l'importance de son chiffre d'affaires et les modalités de son fonctionnement, a estimé qu'un minimum de six salariés était nécessaire au bon fonctionnement de celle-ci et a reconstitué, par référence aux montants des salaires versés en 1996 au personnel permanent et occasionnel, le montant des salaires versés sur des recettes non déclarées par M. Y ; que ce faisant, l'agent vérificateur n'a pas utilisé une méthode excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ; que M. Y se borne à invoquer de manière très générale les incohérences de cette reconstitution en soutenant à tort que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des différentes périodes de plus ou moins grande affluence dans l'année et qu'il se serait servi des données relatives à l'année 1995 ; que par suite, alors qu'il ne propose aucune autre méthode de reconstitution des recettes, M. Y ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe, du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi : S'agissant de la procédure : Considérant qu'eu égard aux contenus relatifs aux pénalités de mauvaise foi infligées à M. Y des deux notifications concernées par les redressements contestés, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des celles-ci, en droit comme en fait, ne peut être qu'écarté ; S'agissant du bien fondé : Considérant d'une part, que, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, l'administration a pu, à bon droit, écarter la bonne foi de M. Y dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'encaissement des loyers qui lui étaient versés par des sociétés et notamment pour le plus important d'entre eux par la SA Discomar dont il était le président directeur général ainsi que leur caractère taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et que malgré cela, il a déposé de manière systématique et répétée tout au long de l'année, des déclarations mensuelles relatives à cette taxe portant la mention « néant » ; Considérant d'autre part, que, pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, l'administration a pu, à bon droit, retenir la mauvaise foi de M. Y dès lors qu'elle a pu faire valoir que la comptabilité de la discothèque Le Marina était entachée d'écritures fictives conduisant à des minorations les ventes et d'omissions dans celles-ci pour financer des salaires occultes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes, comme non fondée ; qu'il n'est pas non plus fondé à demander, à titre subsidiaire, la réduction de ces rappels ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Y sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à Me X, administrateur judiciaire représentant M. Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA02559 05MA02560 2

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