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05MA02561

CETATEXT000018258010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/10/2007, 05MA02561, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02561 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY GUILLOUX Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Gilloux, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 2004 en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de les décharger des impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du Code général des impôts : « l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (…), sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus … » ; Considérant que M. X a déclaré, au titre de l'exploitation de la discothèque Le Marina, des déficits commerciaux en 1994 et 1995 pour des montants respectifs de 229 465 F et 2 472 315 F ; que si les requérants en demandent la déduction de leurs montants globaux annuels, pour l'établissement de leur impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années, il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de cette discothèque, les bases d'imposition au titre des bénéfices commerciaux, compte tenu de l'ensemble des conditions d'exploitation, ont été redressées pour des montants de 662 233 F en 1994 et 5 424 374 F en 1995 ; que par suite l'exploitation de la discothèque Le Marina ayant dégagé des bénéfices pour les années en cause, ceux-ci ont été ajoutés, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, aux revenus des époux X ; que ces derniers n'apportent aucune justification de la réalité et du montant des déficits qu'ils invoquent ; que si ces derniers soutiennent que M. X a contesté leur annulation par le service vérificateur du fait des redressements notifiés à l'entreprise Le Marina, il n'est pas établi que ces redressements auraient été ultérieurement reconnus partiellement ou totalement non fondés par l'administration fiscale ou par le juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA02561 2

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