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05MA02738

CETATEXT000018258011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23/10/2007, 05MA02738, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02738 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU MASSE -DESSEN M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 2005 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 2005 sous le n° 05MA02738, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2005, présentés pour M. Yves X élisant domicile ..., par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202030 du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 2005, qui a rejeté la requête de l'intéressé tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de l'assistance publique de Marseille du 6 novembre 2001 en tant qu'elle le nomme psychologue hors classe à compter du 1er août 2001, ensemble la décision rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision, d'autre part, à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 43 385 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de nomination au grade indiqué à compter de 1992 ; 2°) d'annuler ces décisions, d'enjoindre à l'établissement susmentionné de le nommer psychologue hors-classe à compter du 1er août 1992 et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 43 385 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leurs capitalisations, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de nomination au grade indiqué à compter de 1992, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de M. X et de Me Bismuth pour l'assistance publique de Marseille, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en précisant les motifs de fait et de droit sur le fondement desquels il a jugé que le premier poste permettant la promotion de M. X au grade de psychologue hors classe a été libéré en 2001, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a, contrairement à ce que soutient M. X, suffisamment motivé son jugement ; Sur le fond : Considérant que par deux jugements du 29 mai 1998, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Henry et de Mme Anave, les décisions par lesquelles l'assistance publique de Marseille avait refusé de promouvoir les intéressées au grade de psychologue hors classe à la suite de la commission administrative paritaire réunie le 22 novembre 1991 ; que pour l'exécution de ces jugements, l'assistance publique de Marseille a promu les intéressées au grade de psychologue hors classe avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1990, le tableau dressé le 22 novembre 1991 ayant porté sur les promotions au titre de l'année 1990 ; que M. X en déduit que Mme Henry devant être regardée comme promue à compter du 1er janvier 1990, elle ne pouvait figurer sur le tableau établi en vue des promotions au titre de l'année 1992 et que, par suite, l'assistance publique de Marseille était tenue de le promouvoir au grade revendiqué à compter du 1er août 1992, date à laquelle Mme Tournade, psychologue hors classe, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite ; Considérant cependant et en tout état de cause, que, d'une part, rien n'établit que l'une ou l'autre des personnes qui ont été promues dans des conditions irrégulières au titre de l'année 1990, par préférence à Mme Henry et Mme Anave, n'auraient pas été regardées comme ayant plus de mérites que M. X pour être promues au titre de l'année 1992 ; que, d'autre part, les décisions par lesquelles deux agents avaient été irrégulièrement promues en 1990 n'ayant pas fait l'objet de recours et n'ayant par suite été ni annulées, ni rapportées, le nombre total des psychologues hors classe excédait, du fait de la promotion rétroactive de Mme Anave et Mme Henry à compter de 1990, le nombre des emplois disponibles dans ce grade, rendant sans objet l'établissement d'un tableau en vue de la promotion à ce grade en 1992 et 1997 ; qu'enfin, à supposer même que M. X ait figuré seul sur le tableau établi en vue de la promotion au grade de psychologue hors classe au titre de l'année 1992, l'assistance publique de Marseille, qui est en droit de laisser un emploi de psychologue hors classe vacant, n'était pas tenue de procéder à ladite promotion ; qu'ainsi, l'assistance publique de Marseille a pu légalement rejeter la demande de M. X tendant à ce que sa promotion au grade de psychologue hors classe prenne effet le 27 octobre 1992 ; Considérant, enfin, que M. X fonde sa demande indemnitaire sur la faute que l'assistance publique de Marseille aurait commise en ne le promouvant pas psychologue hors classe à compter du 27 octobre 1992 ; que ladite faute n'étant pas établie, l'assistance publique de Marseille ne peut être condamnée à réparer le préjudice qui en serait résulté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'assistance publique de Marseille, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de l'assistance publique de Marseille du 6 novembre 2001 en tant qu'elle le nomme psychologue hors classe à compter du 1er août 2001, ensemble la décision rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 6 novembre 2001, d'autre part, à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 43 385 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de nomination au grade sus mentioné à compter de 1992 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte à l'assistance publique de Marseille de le promouvoir psychologue hors classe à compter du 27 octobre 1992 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que l'assistance publique de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par l'assistance publique de Marseille ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'assistance publique de Marseille tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et à l'assistance publique de Marseille . N° 05MA02738 2

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