CETATEXT000018258013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 06MA00055, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00055 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BELLAIS M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 9 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00055, présentée par Me Bellais, avocat, pour la COMMUNE D'ENSUES-LA-REDONNE (Bouches-du-Rhône) qui demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0106416 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur requête de l'Association syndicale libre du Lotissement Les Oliviers, annulé la décision implicite par laquelle son maire a rejeté les demandes de ladite association reçues les 6 janvier 2001 et 20 juin 2001 tendant à ce qu'il prenne les mesures de nature à éviter la pollution et l'inondation du lotissement des Oliviers par les eaux pluviales et usées ; 2°/ de rejeter la requête présentée par l'Association syndicale libre du Lotissement Les Oliviers devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner l'Association syndicale libre du Lotissement Les Oliviers à lui verser une somme de 2 500 euros pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Bellais, avocat de la COMMUNE D'ENSUES-LA-REDONNE ; - les observations de Me Seris, avocat de l'Association syndicale libre du Lotissement Les Oliviers ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ; Considérant que le lotissement des Oliviers, créé en 1935 au débouché d'un bassin versant dans la COMMUNE D'ENSUES-LA-REDONNE, est exposé, compte tenu de la configuration naturelle des lieux, de l'urbanisation des parties de la commune situées en amont, et de l'absence de système collectif d'assainissement, au ruissellement des eaux pluviales ainsi qu'à la présence d'eaux usées dans le ruisseau qui le traverse ; que si certaines installations d'assainissement individuel sont défectueuses, pour la réhabilitation desquelles la commune a demandé en 2000 le soutien de l'agence de l'eau, il ressort de courriers de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales que, du fait que les dispositifs d'assainissement individuel sont en l'espèce mal adaptés à la nature des sols, seul un réseau collectif peut mettre fin aux nuisances subies par le lotissement ; qu'à la date de la décision en litige, par laquelle le maire d'ENSUES-LA-REDONNE a implicitement rejeté la demande de l'Association syndicale libre du Lotissement Les Oliviers tendant à ce qu'il prenne les mesures de nature à éviter les nuisances ci-dessus mentionnées, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole exerçait sur le territoire de la COMMUNE D'ENSUES-LA-REDONNE la compétence assainissement et eau en vertu de l'article L.5215-20 du code général des collectivités territoriales, y compris pour assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement individuel prévu à l'article L.2224-10 du même code ; que si, nonobstant l'exercice de ses compétences par la communauté urbaine, notamment pour procéder aux investissements entrant dans le champ de ces compétences, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la sécurité et la salubrité publiques, en particulier en cas d'urgence, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nuisances subies par les habitants du lotissement des Oliviers aient été d'une gravité telle qu'en s'abstenant de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales le maire d'ENSUES-LA-REDONNE ait méconnu ses obligations légales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ENSUES-LA-REDONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en litige ; Sur les conclusions à fin d'indemnité pour procédure abusive : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions à fin de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent utilement être présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par la COMMUNE D'ENSUES-LA-REDONNE et par l'Association syndicale libre du Lotissement Les Oliviers ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'ENSUES-LA-REDONNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'Association syndicale libre du Lotissement Les Oliviers la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la COMMUNE D'ENSUES-LA-REDONNE la charge des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 novembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'Association syndicale libre du Lotissement Les Oliviers devant le Tribunal administratif de Marseille ensemble les conclusions qu'elle a présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'ENSUES-LA-REDONNE à fin de dommages-intérêts pour procédure abusive ensemble les conclusions qu'elle a présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ENSUES-LA-REDONNE et à l'Association syndicale libre du Lotissement Les Oliviers. N° 06MA00055 3 mp
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