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06MA00190

CETATEXT000018258015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 06MA00190, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00190 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI LAFAGE Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00190, présentée par Me Lafage, avocat pour M. Elkebir X, élisant domicile ...

(20240); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0401195 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les observations de Me Lafage, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui relève appel du jugement du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Haute-Corse à sa demande de titre de séjour formée le 16 septembre 2004, persiste à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision en tant qu'elle émanerait du ministre de l'intérieur ; que toutefois, et comme que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, la délivrance des titres de séjour est de la compétence du représentant de l'Etat dans le département ; que c'est toutefois à juste titre que M. X a présenté ses conclusions à fin d'injonction audit ministre, autorité compétente pour exécuter un arrêt d'appel ; Considérant que M. X réitère, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en raison notamment de la présence sur le territoire français de ses parents et de ses quatre frères et soeurs ; que toutefois, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges dont il y lieu d'adopter les motifs sur ces points, M. X, célibataire, sans charge de famille propre et qui n'est arrivé en France qu'à l'âge de 28 ans, n'est pas fondé, au vu de ces éléments, à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ; qu'il en résulte que, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elkebir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. N° 06MA00190 3 vt

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