CETATEXT000018258017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 06MA00268, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00268 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2006, sous le n° 06MA00268, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Kassim X, élisant domicile chez M. Ibada X, ... à Marseille
(13003); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308761-0309204 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français ; Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : … 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents… ; Considérant en premier lieu, qu'il n'est plus contesté en appel que M. X, âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, ne pouvait être à la charge de son père dont il ressort des pièces du dossier qu'il ne disposait pas alors de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son fils ; que ces circonstances justifiaient à elles seules le refus opposé par le préfet à sa demande ; que M. X, qui déclare être entré sur le territoire français en 1998, n'a pu justifier ni de la régularité de son entrée en France, ni de celle de son séjour, condition qui, au demeurant, et contrairement aux allégations du requérant, avait été évoquée par le préfet dans la décision du 29 juillet 2003 et qui pouvait à elle seule également fonder un tel refus ; que dès lors, et comme l'ont estimé les premiers juges, M. X ne pouvait, en tout état de cause, prétendre au bénéfice des dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant en second lieu, que si M. X persiste à soutenir, comme il l'a fait devant les premiers juges, que l'état de santé précaire de son père rend sa présence indispensable à ses côtés, il n'est pas davantage démontré devant la Cour que les trois autres enfants de ce dernier, également présents en France, ne seraient pas en mesure de lui porter assistance ; qu'en outre, M. X, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est aujourd'hui âgé de 30 ans, célibataire et sans enfant, ne conteste pas les dires du préfet selon lesquels il ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et comme l'a jugé le tribunal administratif, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kassim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N°06MA00268 3 noh