CETATEXT000018258021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 06MA00366, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00366 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SCP Coulombie - Gras - Cretin - Becquevort - Rosier ; pour la COMMUNE DE SETE, représentée par son maire, la COMMUNE DE SETE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305716 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 décembre 2005 en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 5 500 euros à M. Georges X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Baillon-Passe substituant Me Autissier, avocat de M. Georges X ; - les observations de Me Barbeau-Bournoville de la SCP de Angelis, avocat de la Compagnie Générale des Eaux ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SETE relève appel du jugement en date du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 5 500 euros à M. Georges X en réparation du préjudice que l'intéressé a subi du chef du branchement illégal par des gens du voyage sur un regard d'eau situé sous la voie publique, branchement rendu possible du fait de l'absence de l'aménagement par la commune d'un terrain de séjour des nomades, en violation de l'article 28 de la loi susvisée du 31 mai 1990 ; Sur l'appel principal et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande d'indemnité présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier : Considérant qu'à supposer même que le dommage subi par M. X, demeurant à Lyon ( Rhône ) et propriétaire d'un local vide dans la zone aquatechnique de Sète, trouverait son origine dans un branchement illégal effectué par des gens du voyage sur la canalisation d'alimentation en eau dudit local située sous la voie publique, l'existence d'un lien de causalité direct entre ledit dommage et la circonstance que la COMMUNE DE SETE n'aurait pas aménagé un terrain de séjour pour nomades sur son territoire en méconnaissance de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 n'est pas établi ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Montpellier, la COMMUNE DE SETE ne pouvait, sur ce fondement, être condamnée à indemniser M. X ; Considérant que si M. X soutient également qu'en application de l'article 5 du règlement du service de distribution d'eau potable de la commune de Sète, pour la partie du branchement située dans le domaine public, le service des eaux doit prendre à sa charge les dommages pouvant résulter de l'existence de cette partie du branchement, ce litige, qui concerne les rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager, échappe, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, à la compétence de la juridiction administrative ; Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que le bien-fondé des allégations de M. X selon lesquelles le dommage dont il demande réparation trouverait son origine dans une action de gens du voyage n'est pas formellement établi ; que, par suite, l'intéressé n'est en tout état de cause pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune à raison d'une faute éventuellement commise par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police de la sécurité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SETE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser la somme de 5 500 euros à M. X ; Sur l'appel incident de M. X : Considérant que ni le jugement en cause, ni le présent arrêt, n'impliquent de mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE SETE, à ses frais, d'installer le compteur d'eau de l'intéressé à l'intérieur de sa propriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la COMMUNE DE SETE la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le requérant à verser à la société Véolia- Compagnie générale des eaux la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 décembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions d'appel incident sont rejetées. Article 3 : M. X versera à la COMMUNE DE SETE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société Véolia- Compagnie générale des eaux tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SETE, à M. Georges X et à la société Véolia- Compagnie générale des eaux. N° 06MA00366 3 noh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.