CETATEXT000018258022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 06MA00467, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00467 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BLANC M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00467, présentée par Me Blanc, avocat, pour Mme Djamila X, élisant domicile chez Mme Conception Y, ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307725 du 5 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et de la décision en date du 23 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 77 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 458 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 5 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et la décision en date du 23 juillet suivant par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la décision du ministre de l'intérieur en date du 25 avril 2003 : Considérant en premier lieu que les moyens tirés de ce que Mme X est entré en France munie d'un visa et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre d'une décision de refus d'accorder l'asile territorial ; Considérant en second lieu que Mme X, pour justifier des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Algérie, se borne à faire état du climat d'insurrection qui régnait en Kabylie au moment où elle et son époux sont partis pour la France, et de la circonstance qu'ils habitaient en face d'une gendarmerie, cible potentielle d'un attentat terroriste ; que rien n'indique que l'intéressée ait été menacée directement et personnellement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; Sur la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juillet 2003 : Considérant en premier lieu que le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé à Mme X le défaut de visa de long séjour et non pas le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressée est arrivée en France munie d'un visa d'une durée de trente jours est inopérant à l'encontre de la décision en cause ; Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la légalité d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour qui ne comporte pas de mesure d'éloignement à destination du pays d'origine ; Considérant en troisième lieu que Mme X a conservé l'essentiel de ses attaches familiales en Algérie et que son époux est, comme elle, en situation irrégulière sur le territoire français ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djamila X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00467 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.