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06MA00599

CETATEXT000018258027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 06MA00599, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00599 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MOLLAND Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2006, sous le n° 06MA00599, présentée par Me Molland, avocat, pour M. Zeki X, élisant domicile ..., à Marseille

(13001); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0309962 en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ……………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant en premier lieu, que M. X, entré en France, selon ses dires, en 2001, était âgé de 48 ans à la date de la décision attaquée ; qu'il est en outre constant que l'épouse du requérant et ses deux enfants résident dans son pays d'origine ; que par suite, M. X ne pouvant justifier d'une vie familiale en France à laquelle il aurait été porté atteinte, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, inopérant à l'encontre de la décision préfectorale portant refus de titre de séjour laquelle n'emporte pas, par elle-même, mesure d'éloignement à destination du pays d'origine ; qu'en outre, il ressort de ses écritures que le requérant ne se prévaut de ce même moyen, ni par voie d'action ni par voie d'exception, contre l'arrêté ministériel lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zeki X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00599 2 noh

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