CETATEXT000018258030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 06MA00834, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00834 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VINCENSINI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 20 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00834, présentée par Me François-Xavier Vincensini, avocat pour M. Ramis , élisant domicile chez M. Melik ...
(13005); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0400304 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation la décision en date du 14 novembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'annuler la décision de reconduite envisagée en ce qu'elle vise la Turquie comme pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative; ……………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le convention internationale de New York du 20 novembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, M. soutient qu'elle a méconnu d'une part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, celles de l'article 3 de la convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en premier lieu, que si M. renouvelle en appel le moyen développé devant le tribunal administratif, tiré de ce que le refus de titre de séjour en cause aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse faite à bon droit par les premiers juges ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par ces derniers, ce moyen ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que si M. invoque la naissance à Marseille d'une fille, le 1er novembre 2003, cette circonstance reste sans effet sur la légalité de la décision administrative en litige dès lors, d'une part, que cet enfant, qui ne possède pas la nationalité française, ne sera pas séparé de son père en cas de retour de celui-ci dans son pays d'origine et, d'autre part, que le requérant ne démontre par aucun élément précis et probant qu'il n'est pas en situation de vivre en Turquie avec sa fille et son épouse, laquelle a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour, ni que la France serait le seul pays où il serait en situation de le faire ; que, par suite, le refus de titre de séjour du 8 janvier 2004 n'est pas contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention internationale du 20 novembre 1989, lesquelles n'ont pas pour objet de permettre aux étrangers de choisir le pays d'établissement de leur famille au sein de l'Union Européenne en dehors de toute circonstance particulière démontrée au dossier ; Considérant, par ailleurs, que les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière qui pourrait être prise en conséquence du refus de titre de séjour objet du présent recours doivent être rejetées comme concernant un acte hypothétique qui n'a en tout état de cause pas été soumis aux premiers juges et du jugement rendu par ceux-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramis et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA00834 2 vt