CETATEXT000018258035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23/10/2007, 06MA01070, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01070 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU COUDURIER M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour M. Abdelhakim X, élisant domicile ...), par Me Coudurier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401469 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mars 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2004 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de condamner l'Etat à lui verser 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2006, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête et soutient que : - la délégation de signature de M. Y a été publiée au recueil des actes administratifs du 15 juillet 2002 ; - la délivrance d'une carte de séjour pour l'exercice d'une activité salariée nécessite que l'intéressé justifie être entré en France muni d'un visa de long séjour « salarié » et avoir suivi la procédure préalable à cette fin ; - la réalité de la vie privée et familiale en France de M. X, âgé de 38 ans et célibataire, n'est pas établie par la présence de ses parents alors, au demeurant, que ses frères et soeurs ne vivent pas en France ; - la durée du séjour alléguée par l'intéressé n'est aucunement établie ; - la nécessité de sa présence en France pour son père en raison de l'état de santé de celui-ci n'est pas établie ; Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2007, présenté pour M. X par Me Thuillier, avocat, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, en produisant de nouveaux documents à l'appui de ceux-ci ; Vu les autres pièces du dossier et notamment le courrier de M. X en date du 23 octobre 2006 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur , - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. Y, secrétaire général de la préfecture du Gard, a régulièrement reçu délégation de signature par arrêté du préfet du Gard n° 2002-H-001 en date du 15 juillet 2002, publié au recueil des actes administratifs « spécial délégation de signature » du même jour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention salarié (...) Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de 10 ans » ; que M. X, qui n'a pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes, n'est, dès lors, pas fondé à invoquer l'application de ces stipulations ; Considérant, en troisième lieu, que pour les années 1990 à 2003, M. X n'établit aucunement la réalité des dix ans de séjour en France avant la décision attaquée en produisant, pour l'essentiel, des attestations établies par des proches dépourvues à elles-seules de valeur probante ; qu'il n'est ainsi pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; Considérant que M. X était, à la date de la décision attaquée, âgé de 39 ans, célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit aucunement avoir séjourné durablement en France avant que ne soit rejetée sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, la circonstance qu'une partie de sa famille vit en France, alors que plusieurs frères et soeurs de l'intéressé vivent en Italie et en Espagne, et qu'il n'est nullement établi que sa présence en France soit nécessaire pour son père en raison des problèmes de santé de ce dernier, n'est pas de nature à établir à elle seule qu'il ait eu une vie familiale effective en France à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 23 janvier 2004 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2004 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhakim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet du Gard. N° 06MA01070 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.