CETATEXT000018258036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 06MA01129, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01129 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI LAIB M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 19 avril 2006 au greffe de la Cour, présentée par Me Laib, avocat, pour M. Abdelaziz X, de nationalité tunisienne, demeurant chez Mme Ginette Y ... 13013 Marseille ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0310279 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part l'a condamné à une amende sur le fondement de l'article L.741-12 du code de justice administrative ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir à peine de 152,45 euros d'astreinte par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par les avenants du 19 décembre 1991 et du 8 septembre 2000 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du séjour, qui est relatif à la légalité externe de l'acte attaqué, relève d'une cause juridique nouvelle en appel ; que ce moyen est par suite irrecevable ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (…) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, dès lors que M. X ne conteste pas que son épouse et plusieurs de ses enfants résident en Tunisie, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… ; que si M. X fait valoir qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France à titre habituel depuis plus de dix ans, les documents produits, dont certains mentionnent des numéros de téléphone qui n'étaient pas en vigueur à la date où ces documents auraient été établis, ne sont pas de nature à établir la durée de résidence habituelle alléguée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X qui ne critique pas le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à une amende pour recours abusif, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. N° 06MA01129 2 noh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.