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06MA01164

CETATEXT000018258037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 06MA01164, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01164 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CHAUVIN M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 24 avril 2006 présentée par Me Chauvin, avocat, pour M. Houari X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. Abdelkader X ... 13620 Port-Saint-Louis-du-Rhône ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0310953 du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, à peine de 50 euros d'astreinte par jour de retard ; ……………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Chauvin, avocat de M. Houari X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de séjour en litige, qui n'est assorti d'aucune précision, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué ; Considérant en second lieu que M. X, né en 1979 et entré en France en 2000, fait valoir que plusieurs membres de sa famille séjournent en France, notamment son père qui est résident régulier et dont l'état de santé exigerait sa présence ; que toutefois, dès lors que la mère du requérant ainsi que l'essentiel de sa fratrie résident en Algérie, et alors que le certificat médical qu'il produit ne suffit pas à établir qu'il est le seul à pouvoir apporter à son père l'aide dont celui-ci aurait besoin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houari X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA01164 2 noh

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