CETATEXT000018258039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 06MA01189, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01189 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours enregistré le 27 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01189, présenté par le PREFET DU VAR qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0201924 du 24 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme Hadria X, de nationalité tunisienne, annulé la décision du 28 mars 2002 refusant de délivrer à cette dernière un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Hadria X devant le Tribunal administratif de Nice ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, née en 1939 et entrée en France le 29 septembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, a fait valoir devant le tribunal administratif de Nice que, depuis le décès en Tunisie de celui de ses fils auprès de qui elle vivait, elle était désormais prise en charge par un autre fils de nationalité française résidant en France ; que toutefois, eu égard à la faible durée du séjour en France de Mme X à la date de la décision en litige et en l'absence de toute précision sur la situation et le lieu de résidence de ses trois autres enfants, et alors qu'au demeurant la réalité de la prise en charge alléguée n'est pas établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré des stipulations précitées de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant, en l'absence dans la demande de première instance de moyen autre que celui qui est ci-dessus analysé, qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 28 mars 2002 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 24 février 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hadria X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. N° 06MA01189 3 vt