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06MA01467

CETATEXT000018258043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/10/2007, 06MA01467, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01467 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY LAURE Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Laure et Me Cagi Nicolau ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301975 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - l'administration a, compte tenu de leur faible montant abandonné les redressements ; aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu n'est donc plus à la charge de M. X, tant au titre de l'année 1997 que de l'année 1998 ; - la requête d'appel n'est pas motivée ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Laure, substituant Me Cagi Nicolau, pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant que l'administration a initialement notifié à M. X le 29 novembre 2000 un redressement d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997, correspondant à l'imposition de l'indemnité transactionnelle versée par la société fermière du Casino Municipal de Cannes son employeur et destinée à mettre fin à un litige les opposant depuis plusieurs années ; qu'il résulte de l'instruction que ce redressement a été abandonné par l'administration et que le requérant en a été averti dès le 10 avril 2001 ; qu'aucune autre cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu n'a été mise en recouvrement au nom de M. X au titre des années 1997 et 1998 ; qu'en conséquence, la demande présentée au tribunal administratif le 16 avril 2003 et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il aurait été assujetti au titre des années 1997 et 1998 n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a, pour ce motif, rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°06MA01467

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