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06MA01468

CETATEXT000018258044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/10/2007, 06MA01468, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01468 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY LAURE Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Laure et Me Cagi Nicolau ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301968 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement, n'est pas recevable ; - l'administration n'est pas tenue de mentionner dans la notification de redressement les textes sur lesquels les redressements sont fondés ; la motivation des notifications de redressement a permis à l'intéressé de présenter ses observations ; - l'administration a porté à la connaissance du contribuable la nature du document fondant le redressement, soit le protocole transactionnel, et a indiqué la teneur de ce document ; le protocole a été joint à la notification de redressement afférente à l'année 1997, a été rappelé dans la notification de redressement concernant l'année 1998 et dans la réponse aux observations du contribuable afférente à l'année 1997 ; l'intéressé n'a pas demandé sa communication avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; - l'administration peut sans contradiction s'appuyer sur un document privé et procéder à une requalification des sommes versées en application de ce document ; - ni le montant des sommes imposées, ni les années de rattachement ne sont contestées par le requérant qui reconnaît que les rappels d'impôt ont été scindés entre l'année 1997 et 1998, en fonction de la date de perception des sommes ; - en vertu des dispositions de l'article 82 du code général des impôts, toutes les sommes versées à un salarié et qui trouvent leur origine dans le contrat de travail entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu, à l'exception des dommages et intérêts ; les instances qui ont opposé les salariés au Casino municipal de Cannes et qui ont conduit à la signature du protocole transactionnel concernent des litiges en matière de rémunération, rappels de salaires et indemnités de congés payés ; le protocole précise lui-même qu'il met fin à des différends tenant tant à l'exécution du contrat de travail qu'au règlement financier de l'activité du salarié et que la transaction est conclue pour toutes les réclamations salariales ; la qualification des sommes retenues par les parties au contrat est indifférente ; l'administration a admis à titre purement gracieux que 40 % de l'indemnité pouvait être qualifié de dommages et intérêts, ce qui n'emporte aucune reconnaissance de la nature de la somme globale ; la circonstance que l'administration n'a pas fait tierce opposition à l'encontre des arrêts d'homologation est sans incidence ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Laure, substituant Me Cagi Nicolau, pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes d'une transaction signée le 29 août 1997 avec la société fermière du Casino Municipal de Cannes son employeur, destinée à mettre fin à un litige les opposant depuis plusieurs années, M. X, employé de jeux, a été bénéficiaire d'indemnités qui lui ont été versées par ladite société au cours des années 1997 et 1998 ; qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier du requérant consécutif à la vérification de comptabilité de la société fermière du Casino Municipal de Cannes, l'administration a considéré que les indemnités versées en application de l'accord transactionnel devaient être imposées à l'impôt sur le revenu à concurrence de 60 % de leur montant et a notifié à M. X les redressements correspondants ; que le requérant fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 mars 2006 rejetant l'ensemble de ses demandes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en l'espèce, les deux notifications de redressement en date des 8 novembre 2000 et 27 mars 2001 adressées au contribuable mentionnent expressément que les redressements sont fondés sur les dispositions de l'article 79 du code général des impôts lequel définit les types de revenus imposables à l'impôt sur le revenu ; qu'il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir indiqué le texte légal l'autorisant à procéder à une requalification des indemnités versées par l'employeur, qualifiées de dommages et intérêts par les parties à la transaction, en revenus d'origine salariale, dès lors que ce droit de requalification naît du seul examen de la situation de droit du contribuable auquel l'administration est tenue de procéder ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit des notifications de redressement n'est donc pas fondé ; Considérant, en second lieu, que l'administration peut sans contradiction et sans entacher la procédure d'irrégularité asseoir des redressements sur la base d'actes privés, notamment sur la base d'une transaction intervenue entre un employeur et son salarié, en procédant pour l'application des dispositions du code général des impôts à une requalification des sommes versées dans le cadre de cet accord ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant estime qu'il n'a pas été suffisamment informé de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par l'administration auprès de son employeur, les notifications de redressement qui lui ont été adressées pour chacune des années d'imposition, se réfèrent expressément au protocole transactionnel signé avec la société fermière du Casino, et reprennent en substance le contenu de ce document ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a été mis à même de demander communication du protocole ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait entrepris cette démarche avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre d'un défaut d'information et de l'absence de communication du protocole qui, au demeurant, avait été joint à la notification de redressement afférente à l'année 1997 ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance qu'une partie des indemnités prévues par le protocole a été versée en 1998 alors que la transaction avait initialement prévu que le versement devait en totalité intervenir au cours de l'année 1997 ne suffit pas à remettre en cause l'existence des versements intervenus en faveur du requérant ; qu'en outre l'administration a rattaché les rappels d'impôt sur le revenu aux années 1997 ou 1998, en fonction des dates réelles d'encaissement des sommes par M. X ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : «Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu» ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : «Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits… » ; que les indemnités versées par un employeur à son salarié ne peuvent être regardées comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elles ont pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; Considérant que le requérant soutient, d'une part, que l'administration ne pouvait juridiquement procéder à une requalification des sommes versées en exécution de la transaction et que, d'autre part, cette requalification n'était pas fondée ; Considérant, en premier lieu, qu'après examen de la situation de droit et de fait du contribuable, l'administration fiscale a considéré que pour l'application des dispositions précitées des articles 79 et 82 du code général des impôts, les indemnités versées au requérant par la société fermière du Casino Municipal de Cannes devaient être soumises à l'impôt sur le revenu et ne constituaient pas des dommages et intérêts non imposables ; que, ce faisant, l'administration n'a pas entendu s'opposer à la signature par les parties d'une transaction dans les conditions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, ni même à la qualification retenue par elles dans leurs rapports privés ; que l'administration qui n'est pas liée par les qualifications retenues par les parties à un acte privé dispose néanmoins du pouvoir de substituer la qualification juridique qui s'impose pour l'application des dispositions du code général des impôts ; que l'homologation par la Cour d'appel d'Aix en Provence de l'accord transactionnel ne confère pas plus à la qualification retenue par les parties une autorité de la chose jugée qui s'imposerait à l'administration fiscale ; que la qualification juridique des indemnités versées opérée par l'administration n'est donc pas illégale du seul fait qu'elle n'aurait pas formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt d'homologation ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les litiges qui ont opposés le requérant et la société fermière du Casino Municipal de Cannes devant les tribunaux judiciaires concernent des rappels de salaires et des indemnités de congés payés ; que le protocole prévoit lui-même que la transaction est conclue pour mettre un terme à toutes les réclamations salariales ; que si le requérant fait valoir que l'indemnité est dans son ensemble constitutive de dommages et intérêts, il n'établit ni même n'allègue l'existence de préjudices de nature autre que salariale qu'elle aurait pour objet de réparer ; que l'administration en admettant que 40 % de cette indemnité n'était pas imposable n'a pas entendu reconnaître que la totalité de l'indemnité était représentative de dommages et intérêts ; que si M. X soutient que ce pourcentage accepté par la société fermière du Casino Municipal de Cannes dans le litige relatif à l'application de la taxe sur les salaires ne peut lui être opposé, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait erroné ; qu'enfin et contrairement à ce qu'il est soutenu, il ne résulte pas du protocole que les indemnités versées seraient à plus de 80 % constitutives d'intérêts sur les sommes qui étaient dues au salarié depuis la date d'engagement des procédures judiciaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°06MA01468

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